A/79/179 des États et des autres parties prenantes des recommandations sur les moyens permettant de renforcer la participation véritable. 5. Pour établir son rapport, la Rapporteuse spéciale a lancé un appel à contributions : elle a reçu 36 réponses2 de la part d’États, d’organisations de personnes handicapées et d’autres parties prenantes. Elle remercie tous ceux et celles qui ont contribué et partagé avec elle des informations précieuses. L’établissement du rapport a également exigé des recherches documentaires approfondies ainsi que l’examen de documents. II. La relation à double sens entre les droits des personnes handicapées et le développement durable 6. La Convention et le Programme 2030 partagent les mêmes objectifs en faveur des personnes handicapées et se renforcent mutuellement. Le Programme 2030 vise à entraîner des transformations profondes et ambitieuses dans le monde et cible en priorité les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées. Dans le même temps, le développement durable ne peut tenir compte du handicap que s’il respe cte les principes et les normes de la Convention. A. Liens entre la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 7. Le Programme 2030 est guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et fondé, entre autres, sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits humains. Il est donc intrinsèquement lié à la Convention, et les États parties à celle-ci doivent veiller à ce que toutes les politiques et stratégies élaborées pour appliquer le Programme 2030 tiennent compte du handicap et soient conformes à la Convention. 8. Les 17 objectifs de développement durable ainsi que leurs cibles donnent un aperçu général de ce qui doit être fait pour les personnes handicapées, mais aucune orientation spécifique n’est fournie sur la façon de garantir l’intégration du handicap dans l’ensemble. La Convention fournit un cadre d’orientation pour l’élaboration des politiques et programmes visant à mettre en œuvre les objectifs et permet de veiller à ce que les inégalités et l’exclusion dont sont victimes les personnes handicapées ne se perpétuent pas. 9. Plusieurs articles de la Convention sont transversaux et devraient donc être pris en compte lors de la mise en œuvre des objectifs qui figurent dans le Programme 2030, notamment l’article 5 sur l’égalité et la non-discrimination et l’article 12 sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ; les articles 6 et 7, qui font référence aux femmes et aux enfants handicapés et à la discrimination intersectionnelle à laquelle ils se heurtent, ainsi qu’aux considérations spécifique s dont ils devraient faire l’objet ; l’article 8, qui porte sur l’obligation de sensibiliser à la situation des personnes handicapées et de promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité. De même, l’article 9, qui porte sur l’accessibilité, doit toujours être pris en compte dans les mesures prises pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable. 10. Fait important, la Convention fournit un cadre relatif aux droits humains lorsqu’il s’agit de faire participer et d’associer les personnes handicapées à la mise __________________ 2 4/24 Les contributions reçues peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.ohchr.org/en/calls-forinput/2024/call-inputs-reaching-furthest-left-behind-participation-persons-disabilities (en anglais). 24-13229

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