Nations Unies
Assemblée générale
A/RES/57/102
Distr. générale
10 février 2003
Cinquante-septième session
Point 21, b, de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/57/L.41 et Add.1)]
57/102. Assistance internationale pour le redressement
économique de l’Angola
L’Assemblée générale,
Rappelant ses précédentes résolutions dans lesquelles elle a lancé un appel à la
communauté internationale pour qu’elle continue de fournir une assistance
matérielle, technique et financière pour le redressement économique de l’Angola,
Rappelant également que le Conseil de sécurité, dans sa résolution 922 (1994)
du 31 mai 1994 et dans les résolutions qu’il a adoptées à partir de 2001, le Président
du Conseil de sécurité, dans ses déclarations concernant l’Angola, et elle-même,
dans toutes ses résolutions sur l’assistance internationale pour le redressement
économique de l’Angola, ont notamment demandé à la communauté internationale
de prêter une assistance économique à l’Angola,
Notant que le Mémorandum d’accord additionnel au Protocole de Lusaka,
signé le 4 avril 2002 par le Gouvernement angolais et l’Union nationale pour
l’indépendance totale de l’Angola 1, s’est traduit par la cessation de toutes les
hostilités et a créé des conditions sans précédent pour le règlement de toutes les
questions en suspens relevant du Protocole de Lusaka 2 et pour l’application intégrale
de ses dispositions,
Consciente que la responsabilité d’améliorer la situation humanitaire et de
créer les conditions voulues pour assurer le développement à long terme de l’Angola
et atténuer la pauvreté dans le pays incombe au premier chef au Gouvernement
angolais avec, le cas échéant, la participation de la communauté internationale,
Tenant compte des initiatives prises par le Gouvernement angolais en vue
d’allouer des ressources humaines, matérielles et financières à l’amélioration de la
situation sociale et économique de la population et à remédier à la situation
humanitaire, et soulignant la nécessité de consacrer davantage de ressources à cette
fin, avec la coopération de la communauté internationale,
_______________
1
2
02 54463
Voir S/2002/483, annexe.
S/1994/1441, annexe.
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