Promotion et protection des droits humains dans le contexte des technologies numériques A/RES/80/215 Considérant que le Pacte numérique mondial est ancré dans le droit international, en particulier le droit international des droits humains, que tous les droits humains, notamment les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et toutes les libertés fondamentales doivent être respectés, protégés et promus en ligne et hors ligne, et que la coopération tirera parti des technologies numériques pour faire progresser tous les droits humains, y compris les droits de l’enfant, les droits des personnes en situation de handicap et le droit au développement, Rappelant que c’est à l’État qu’incombent au premier chef la responsabilité et le devoir de promouvoir et de protéger les droits humains et les libertés fondamentales, Réaffirmant que tous les droits humains sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants et se renforcent mutuellement, et affirmant que les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne, Estimant que le caractère mondial et ouvert d’Internet et les progrès rapides dans le domaine des technologies de l’information et des communications constituent un facteur accélérant la réalisation du développement sous ses diverses formes, et notamment celle des objectifs de développement durable 16, Considérant que la gouvernance d’Internet doit conserver son caractère mondial et multipartite et associer pleinement les États, le secteur privé, la société civile, les organisations internationales, les milieux techniques et universitaires et toutes les autres parties concernées, chacune selon son rôle et ses attributions, et réaffirmant qu’elle doit continuer de se conformer aux dispositions des textes adoptés à l’issue de la première phase du Sommet mondial sur la société de l’information, tenue à Genève du 10 au 12 décembre 2023, et à l’issue de la deuxième phase, tenue à Tunis du 16 au 18 novembre 2005 17 , notamment en ce qui concerne le renforcement de la coopération, Notant que l’utilisation croissante des technologies numériques a des effets sur l’exercice d’un large éventail de droits humains et sachant que les technologies numériques peuvent contribuer à la réalisation des droits humains mais qu’en l’absence de garanties appropriées, elles peuvent être utilisées pour menacer gravement la protection et le plein exercice des droits humains, Rappelant que, conformément aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme 18, les entreprises doivent s’acquitter de la responsabilité qui leur incombe d’éviter d’avoir des incidences négatives sur les droits de l’homme ou d’y contribuer par leurs propres activités, et de remédier à ces incidences lorsqu’elles se produisent, et doivent s’efforcer de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives sur les droits de l’homme qui sont directement liées à leurs activités, produits ou services par leurs relations commerciales, même si elles n’ont pas contribué à ces incidences, Consciente de la nécessité de veiller à ce que les droits humains soient promus, respectés, protégés et exercés tout au long du cycle de vie des technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, qui comprend les étapes de la préconception, de la conception, de la mise au point, de l’évaluation, de la mise à l’essai, de la mise en service, de l’utilisation, de la vente, de l’achat, de l’exploitation et de la mise hors service, et de veiller à ce que ces technologies soient assorties des garanties nécessaires et soumises à une réglementation et à un contrôle adéquats afin _______________ 16 Voir résolution 70/1. Voir A/C.2/59/3 et A/60/687. 18 A/HRC/17/31, annexe. 17 3/11

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