A/HRC/RES/54/14
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 octobre 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 11 octobre 2023
54/14.
Disparitions forcées ou involontaires
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent le droit à la vie,
le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture
ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit à la reconnaissance
de la personnalité juridique,
Rappelant la résolution 20 (XXXVI) de la Commission des droits de l’homme du
29 février 1980, par laquelle la Commission a décidé de créer un groupe de travail composé
de cinq membres agissant en tant qu’experts nommés à titre personnel et chargés d’examiner
les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires, ainsi que toutes ses
précédentes résolutions sur ce sujet, en particulier ses résolutions 7/12 du 27 mars 2008 et
16/16 du 24 mars 2011, par lesquelles il a prorogé par consensus le mandat du Groupe de
travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ainsi que sa décision 25/116 du 27 mars
2014 et ses résolutions 21/4 du 27 septembre 2012, 27/1 du 25 septembre 2014, 36/6 du
28 septembre 2017 et 45/3 du 6 octobre 2020,
Rappelant également la résolution 47/133 de l’Assemblée générale, en date du
18 décembre 1992, par laquelle l’Assemblée a adopté la Déclaration sur la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées en tant qu’ensemble de principes devant
être appliqués par les États, la résolution 61/177 du 20 décembre 2006, par laquelle
l’Assemblée a adopté la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées, qui est entrée en vigueur le 23 décembre 2010, et les
résolutions 70/160 du 17 décembre 2015, 74/161 du 18 décembre 2019 et 76/158 du
16 décembre 2021 de l’Assemblée,
Rappelant en outre que nul ne peut être soumis à une disparition forcée et qu’aucune
circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de
menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut
être invoquée pour justifier les disparitions forcées.
Se félicitant du fait que 98 États ont signé la Convention et 72 États l’ont ratifiée ou
y ont adhéré, et considérant que l’application de cet instrument contribue pour beaucoup à la
GE.23-19778 (F)
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