A/HRC/RES/54/14 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 13 octobre 2023 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-quatrième session 11 septembre-13 octobre 2023 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 11 octobre 2023 54/14. Disparitions forcées ou involontaires Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, Réaffirmant les articles pertinents de la Déclaration universelle des droits de l’homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, Rappelant la résolution 20 (XXXVI) de la Commission des droits de l’homme du 29 février 1980, par laquelle la Commission a décidé de créer un groupe de travail composé de cinq membres agissant en tant qu’experts nommés à titre personnel et chargés d’examiner les questions concernant les disparitions forcées ou involontaires, ainsi que toutes ses précédentes résolutions sur ce sujet, en particulier ses résolutions 7/12 du 27 mars 2008 et 16/16 du 24 mars 2011, par lesquelles il a prorogé par consensus le mandat du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, ainsi que sa décision 25/116 du 27 mars 2014 et ses résolutions 21/4 du 27 septembre 2012, 27/1 du 25 septembre 2014, 36/6 du 28 septembre 2017 et 45/3 du 6 octobre 2020, Rappelant également la résolution 47/133 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 1992, par laquelle l’Assemblée a adopté la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en tant qu’ensemble de principes devant être appliqués par les États, la résolution 61/177 du 20 décembre 2006, par laquelle l’Assemblée a adopté la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qui est entrée en vigueur le 23 décembre 2010, et les résolutions 70/160 du 17 décembre 2015, 74/161 du 18 décembre 2019 et 76/158 du 16 décembre 2021 de l’Assemblée, Rappelant en outre que nul ne peut être soumis à une disparition forcée et qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier les disparitions forcées. Se félicitant du fait que 98 États ont signé la Convention et 72 États l’ont ratifiée ou y ont adhéré, et considérant que l’application de cet instrument contribue pour beaucoup à la GE.23-19778 (F) 131023 131023

Sélectionner le paragraphe cible3