A/HRC/RES/54/14
lutte contre l’impunité ainsi qu’à la promotion et à la protection de tous les droits de l’homme
pour tous,
Rappelant le trentième anniversaire de la Déclaration sur la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées et le rapport établi à cette occasion par le Groupe de
travail sur les disparitions forcées ou involontaires, dans lequel le Groupe a mis en avant la
contribution de la Déclaration aux progrès du droit international concernant les disparitions
forcées, la création du Groupe de travail et le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de
la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions
forcées, qui avait été l’occasion de faire le point des effets positifs de la Convention et
d’examiner les moyens et les pratiques optimales à mettre en œuvre pour prévenir les
disparitions forcées et combattre l’impunité, notamment en promouvant la ratification
universelle de la Convention,
Profondément préoccupé en particulier par la multiplication, dans différentes régions
du monde, des disparitions forcées ou involontaires, y compris des arrestations, détentions et
enlèvements lorsque ces actes s’inscrivent dans le cadre des disparitions forcées ou peuvent
y être assimilés, et par le nombre croissant de cas signalés de harcèlement, de chantage, de
mauvais traitements et d’intimidation visant des témoins de disparitions ou des proches de
personnes disparues, y compris au moyen des technologies de l’information et de la
communication,
Rappelant que la Convention énonce le droit des victimes de connaître la vérité sur
les circonstances de la disparition forcée, le déroulement et les résultats de l’enquête et le sort
de la personne disparue, garantit à toute personne ayant un intérêt légitime l’accès aux
informations concernant le lieu où se trouve la personne privée de liberté et fait obligation
aux États parties de prendre les mesures appropriées à cet égard,
Prenant note avec intérêt de la recommandation du Groupe de travail selon laquelle
il faudrait davantage aider les membres des familles, notamment les femmes, et les membres
de la société civile à lui signaler les cas présumés de disparition forcée étant donné que, bien
souvent, la sous-déclaration des cas de disparition forcée demeure un problème majeur pour
différentes raisons, parmi lesquelles la crainte de représailles, la mauvaise administration de
la justice, la pauvreté et l’analphabétisme,
Accueillant avec intérêt le projet de congrès mondial visant à promouvoir la
ratification de la Convention évoqué par le Comité des disparitions forcées à sa
vingt-cinquième session,
Prenant note avec intérêt des derniers rapports thématiques établis par le Groupe de
travail, notamment sur les nouvelles technologies et les disparitions forcées,
Considérant que les actes de disparition forcée peuvent constituer des crimes contre
l’humanité tels qu’ils sont définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Saluant la décision de l’Assemblée générale de proclamer le 30 août Journée
internationale des victimes de disparition forcée, ainsi que la résolution 65/196 du
21 décembre 2010 de l’Assemblée, par laquelle celle-ci a décidé de suivre la recommandation
que le Conseil des droits de l’homme avait formulée dans sa résolution 14/7 du 17 juin 2010
en faisant du 24 mars la Journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les
violations flagrantes des droits de l’homme et pour la dignité des victimes, et saluant
également l’invitation à célébrer ces journées adressée par l’Assemblée aux États membres,
aux organisations du système des Nations unies et aux autres organisations internationales et
régionales, aux institutions nationales des droits de l’homme, à la société civile et aux autres
parties prenantes,
Conscient que de nombreux États coopèrent avec le Groupe de travail, notamment en
répondant à ses communications et en sollicitant son assistance technique sur les questions
relatives aux disparitions forcées,
Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place de ses institutions, et 5/2, sur le
Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre de ses procédures spéciales, toutes
deux en date du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter
de leurs fonctions conformément auxdites résolutions et à leurs annexes,
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GE.23-19778