A/HRC/RES/57/22
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
11 octobre 2024
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-septième session
9 septembre-11 octobre 2024
Point 4 de l’ordre du jour
Situations relatives aux droits de l’homme
qui requièrent l’attention du Conseil
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 10 octobre 2024
57/22.
Situation des droits de l’homme au Burundi
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques et d’autres instruments internationaux
pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Rappelant ses résolutions 30/27 du 2 octobre 2015, S-24/1 du 17 décembre 2015,
33/24 du 30 septembre 2016, 36/2 du 28 septembre 2017, 36/19 du 29 septembre 2017, 39/14
du 28 septembre 2018, 42/26 du 27 septembre 2019, 45/19 du 6 octobre 2020, 48/16 du
8 octobre 2021, 51/28 du 7 octobre 2022 et 54/20 du 12 octobre 2023, ainsi que toutes les
résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité,
Rappelant également l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi,
qui repose sur les principes des droits de l’homme et de la justice transitionnelle et jette les
bases d’une paix durable, de la justice, de la réconciliation nationale, de la sécurité et de la
stabilité au Burundi,
Réaffirmant qu’il respecte pleinement la souveraineté, l’indépendance politique,
l’intégrité territoriale et l’unité nationale du Burundi,
Réaffirmant également que les États sont tenus de respecter, de protéger et de réaliser
tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales,
Soulignant qu’il incombe au premier chef au Gouvernement burundais d’assurer la
sécurité sur le territoire et de protéger la population dans le respect du droit international des
droits de l’homme et du droit international humanitaire applicables,
Rappelant que ses États membres doivent observer les normes les plus strictes en
matière de promotion et de protection des droits de l’homme et coopérer pleinement avec lui,
Considérant que la communauté internationale et le système des Nations Unies, dont
lui-même et ses mécanismes, peuvent contribuer de manière décisive à renforcer la protection
des droits de l’homme, à prévenir les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces
droits et à atténuer le risque d’escalade des conflits et de détérioration des situations
humanitaires,
GE.24-18652 (F)
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