A/HRC/RES/57/22 Accueillant avec intérêt le rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Burundi, qui lui a été soumis à la présente session1, Prenant note avec satisfaction des progrès accomplis en ce qui concerne la participation régionale et internationale, la lutte contre la traite des personnes et le rapatriement des réfugiés burundais, soulignant qu’il importe d’offrir des garanties de sécurité et de réinsertion sociale aux personnes rapatriées, comme l’a fait observer le Rapporteur spécial dans son précédent rapport2, et prenant note également de l’engagement pris d’améliorer encore la situation pour ce qui est des droits de l’homme, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, Se déclarant profondément préoccupé par les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits commises au Burundi, regrettant le manque de coopération du Gouvernement burundais avec lui et ses mécanismes, notamment le Rapporteur spécial, et regrettant également le manque de coopération constructive avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, notamment l’absence de progrès en ce qui concerne la réouverture du bureau de pays, 1. Condamne fermement toutes les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits commises au Burundi, parmi lesquelles des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des violences sexuelles et fondées sur le genre, et demande qu’il soit mis fin immédiatement à ces violations et atteintes et que tous les droits de l’homme et libertés fondamentales soient pleinement respectés ; 2. Exhorte le Gouvernement burundais à garantir les droits à la liberté d’opinion et d’expression et à la liberté de réunion pacifique et d’association, et déplore le rétrécissement du champ d’action de la société civile et des citoyens militants ainsi que le recul des conditions favorables à la participation politique et à l’existence d’un système judiciaire libre et équitable, engage le Gouvernement à consolider les progrès accomplis dans le domaine des médias et souligne qu’il importe que le Gouvernement crée un environnement sûr dans lequel la société civile, les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les blogueurs et les autres professionnels des médias, y compris les femmes, puissent mener leurs activités en toute indépendance, sans faire l’objet d’intimidation ni d’ingérence injustifiée, et de libérer toutes les personnes qui sont encore détenues pour avoir mené leurs activités de défense des droits de l’homme ; 3. Condamne l’impunité généralisée pour toutes les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, exhorte le Gouvernement burundais à faire en sorte que, indépendamment de leur affiliation ou de leur statut, tous les auteurs de tels faits, qu’ils soient membres des forces de défense et de sécurité ou du mouvement de la jeunesse du parti au pouvoir, les Imbonerakure, aient à répondre de leurs actes et que les victimes puissent demander justice et obtenir réparation, et engage le Gouvernement à revenir sur sa décision de dénoncer le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et à honorer son obligation juridique de coopérer pleinement avec la Cour dans le cadre de l’enquête en cours ; 4. Demande au Gouvernement burundais de créer les conditions nécessaires à la tenue d’élections législatives inclusives, transparentes et crédibles en 2025, conformément à ses obligations et engagements internationaux ; 5. Demande également au Gouvernement burundais de garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire ; 6. Demande en outre au Gouvernement burundais de fournir à la Commission nationale indépendante des droits de l’homme toutes les ressources dont elle a besoin pour s’acquitter de ses fonctions de promotion et de protection des droits de l’homme conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et de garantir l’indépendance de cette commission ; 1 2 2 A/HRC/57/58. A/HRC/54/56. GE.24-18652

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