CRPD/C/GC/6
Nations Unies
Convention relative aux droits
des personnes handicapées
Distr. générale
26 avril 2018
Français
Original : anglais
Comité des droits des personnes handicapées
Observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la nondiscrimination*
I. Introduction
1.
Le but de la présente observation générale est de préciser les obligations générales
des États parties en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité énoncées à l’article 5
de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
2.
Le Comité juge préoccupant que les lois et politiques des États parties abordent
encore le handicap sous l’angle caritatif et/ou médical, en dépit de l’incompatibilité de ces
deux modèles de pensée avec la Convention. Le recours persistant à ces modèles dénote un
manque de reconnaissance des personnes handicapées en tant que sujets de droit à part
entière et en tant que détenteurs de droits. En outre, le Comité constate que les efforts
déployés par les États parties en vue de surmonter les obstacles comportementaux qui se
posent au handicap ont été trop peu ambitieux. À titre d’exemple, on peut citer les
stéréotypes persistants et humiliants, et la stigmatisation et les préjugés à l’égard des
personnes handicapées, considérées comme un fardeau pour la société. Pour y remédier, il
est essentiel que les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les
représentent, jouent un rôle central dans l’aménagement des réformes juridiques et
politiques.
3.
L’enrichissement du dispositif législatif de lutte contre la discrimination et
l’élargissement des cadres relatifs aux droits de l’homme ont débouché sur un renforcement
de la protection des droits des personnes handicapées dans un grand nombre d’États parties.
Cela étant, les lois et cadres réglementaires demeurent souvent imparfaits et lacunaires ou
inefficaces, ou sont révélateurs d’une compréhension insuffisante de l’approche du
handicap sous l’angle des droits de l’homme. Nombre de lois et politiques nationales
perpétuent l’exclusion et l’isolement des personnes handicapées ainsi que la discrimination
et la violence à leur égard. Souvent, elles pêchent par la non-reconnaissance de la
discrimination multiple et croisée ou de la discrimination par association ; la nonreconnaissance du fait que le refus d’aménagements raisonnables constitue une
discrimination ; et l’absence de mécanismes efficaces offrant des recours judiciaires et
permettant d’obtenir réparation. Généralement, ces lois et politiques ne sont pas considérées
comme porteuses de discrimination fondée sur le handicap : elles sont justifiées en arguant
qu’elles servent à protéger ou à prendre en charge les personnes présentant un handicap, ou
qu’elles servent au mieux les intérêts des personnes handicapées.
* Adoptée par le Comité à sa dix-neuvième session (14 février-9 mars 2018).
GE.18-06662 (F)
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