CRPD/C/GC/6 Nations Unies Convention relative aux droits des personnes handicapées Distr. générale 26 avril 2018 Français Original : anglais Comité des droits des personnes handicapées Observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la nondiscrimination* I. Introduction 1. Le but de la présente observation générale est de préciser les obligations générales des États parties en ce qui concerne la non-discrimination et l’égalité énoncées à l’article 5 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 2. Le Comité juge préoccupant que les lois et politiques des États parties abordent encore le handicap sous l’angle caritatif et/ou médical, en dépit de l’incompatibilité de ces deux modèles de pensée avec la Convention. Le recours persistant à ces modèles dénote un manque de reconnaissance des personnes handicapées en tant que sujets de droit à part entière et en tant que détenteurs de droits. En outre, le Comité constate que les efforts déployés par les États parties en vue de surmonter les obstacles comportementaux qui se posent au handicap ont été trop peu ambitieux. À titre d’exemple, on peut citer les stéréotypes persistants et humiliants, et la stigmatisation et les préjugés à l’égard des personnes handicapées, considérées comme un fardeau pour la société. Pour y remédier, il est essentiel que les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent, jouent un rôle central dans l’aménagement des réformes juridiques et politiques. 3. L’enrichissement du dispositif législatif de lutte contre la discrimination et l’élargissement des cadres relatifs aux droits de l’homme ont débouché sur un renforcement de la protection des droits des personnes handicapées dans un grand nombre d’États parties. Cela étant, les lois et cadres réglementaires demeurent souvent imparfaits et lacunaires ou inefficaces, ou sont révélateurs d’une compréhension insuffisante de l’approche du handicap sous l’angle des droits de l’homme. Nombre de lois et politiques nationales perpétuent l’exclusion et l’isolement des personnes handicapées ainsi que la discrimination et la violence à leur égard. Souvent, elles pêchent par la non-reconnaissance de la discrimination multiple et croisée ou de la discrimination par association ; la nonreconnaissance du fait que le refus d’aménagements raisonnables constitue une discrimination ; et l’absence de mécanismes efficaces offrant des recours judiciaires et permettant d’obtenir réparation. Généralement, ces lois et politiques ne sont pas considérées comme porteuses de discrimination fondée sur le handicap : elles sont justifiées en arguant qu’elles servent à protéger ou à prendre en charge les personnes présentant un handicap, ou qu’elles servent au mieux les intérêts des personnes handicapées. * Adoptée par le Comité à sa dix-neuvième session (14 février-9 mars 2018). GE.18-06662 (F) 280518  290518

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