Les droits humains dans l’administration de la justice
A/RES/79/172
Soulignant que les préjugés et la discrimination à l’égard des personnes
marginalisées ou en situation de vulnérabilité dans l’administration de la justice
peuvent avoir pour conséquences l’incarcération excessive de ces personnes et leur
surreprésentation dans l’ensemble du système de justice pénale et que l’utilisation des
technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, dans l’administration
de la justice, pourrait également avoir ces conséquences, et considérant que les
gouvernements doivent prendre des mesures au sein de l’appareil judiciaire, en
particulier du système de justice pénale, pour prévenir toute discrimination,
notamment à l’égard des personnes handicapées et des personnes appartenant à des
minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, et pour de fait ouvrir
plus largement les portes du système aux minorités,
Consciente qu’une vigilance spéciale s’impose dans l’administration de la
justice en ce qui concerne la situation particulière des enfants, des jeunes, des
femmes, des personnes handicapées, des personnes âgées, des peuples autochtones,
des réfugiés, des déplacés et des migrants, des personnes appartenant à des minorités
nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques et autres personnes en situation de
vulnérabilité, surtout lorsqu’ils sont privés de liberté, du fait qu’ils sont exposés à
différentes formes de violence, de maltraitance, d’injustice et d’humiliation,
Réaffirmant que les enfants victimes et témoins d’infractions et de violences
sont particulièrement vulnérables et ont besoin de protection, d’assistance et de
soutien spécialement adaptés à leur âge, à leur degré de maturité et à leurs besoins,
toutes choses qui éviteront que leur présence dans le cours de la justice pénale ne soit
pour eux source d’épreuves et de traumatismes nouveaux,
Consciente de la situation et des besoins particuliers des enfants précédemment
associés à des forces armées ou à des groupes armés, qui sont accusés de crimes de
droit international qui auraient été commis alors qu’ils étaient associés à de tels forces
ou groupes,
Réaffirmant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération
primordiale à l’occasion de toute décision d’administration de la justice le concernant,
y compris au stade de l’instruction, et demeurer une considération majeure en toutes
matières le concernant dans l’hypothèse où ses parents ou, le cas échéant, ses tuteurs
ou toute autre personne subvenant principalement à ses besoins feraient l’objet d’une
condamnation,
1.
Prend note avec satisfaction du tout dernier rapport du Secrétaire général
sur les droits humains dans l’administration de la justice, y compris sur l’application
des technologies numériques 26 ;
2.
Rappelle le rapport de la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme sur la violence, les décès et les blessures graves dans les situations de
privation de liberté 27 , et les précédents rapports sur les droits humains dans
l’administration de la justice ayant été présentés au Conseil des droits de l’homme ;
3.
Réaffirme l’importance de l’application intégrale et effective de toutes les
normes des Nations Unies relatives aux droits humains dans l’administration de la
justice, et invite les États à évaluer leurs textes et pratique internes au regard de ces
normes ;
4.
Invite les États à recourir à l’assistance technique offerte par les entités et
programmes compétents des Nations Unies en vue de renforcer leurs capacités et
infrastructures nationales dans le domaine de l’administration de la justice ;
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A/79/296.
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