A/RES/79/172
Les droits humains dans l’administration de la justice
5.
Demande aux États Membres et, le cas échéant, aux autres parties
prenantes, notamment le secteur privé :
a)
de veiller à ce que le respect des droits humains soit intégré dans la
conception, l’élaboration, le développement, la mise en service, l’exploitation,
l’utilisation, l’évaluation et la réglementation de toutes les technologies numériques
nouvelles et émergentes utilisées dans l’administration de la justice, y compris en
faisant preuve de diligence raisonnable en matière de droits humains, notamment en
procédant régulièrement à des études approfondies de l’impact sur les droits humains
des technologies numériques, y compris l’intelligence artificielle, tout au long de leur
cycle de vie, notamment lors de leur conception, de leur élaboration, de leur
développement, de leur mise en service, de leur utilisation, de leur vente, de leur
acquisition ou de leur exploitation, et prend note à cet égard du manuel pratique à
l’usage des services chargés de l’application de la loi pour des innovations
responsables en matière d’intelligence artificielle, élaboré par l’Institut interrégional
de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice ;
b)
de veiller à ce qu’il existe des lois rigoureuses sur la protection des
données, alignées sur le droit à la vie privée lorsque les technologies numériques et
l’intelligence artificielle sont utilisées dans l’administration de la justice ;
c)
de prévenir les préjudices individuels causés par les systèmes
d’intelligence artificielle et de s’abstenir ou de cesser de se servir des applications
d’intelligence artificielle qu’il est impossible d’utiliser dans le respect du droit
international des droits humains ou qui présentent des risques excessifs pour
l’exercice des droits humains, à moins et jusqu’à ce que les garanties voulues pour
protéger les droits humains et les libertés fondamentales soient mises en place, afin
de prévenir l’effet négatif disproportionné que l’emploi de ces technologies pourrait
avoir sur certains groupes donnés ;
6.
Constate que la conception, l’élaboration, l’utilisation, le déploiement et
le développement de technologies nouvelles et naissantes, telles que celles qui font
appel à l’intelligence artificielle, peuvent avoir des incidences sur l’exercice des
droits humains dans l’administration de la justice et que les risques qui pèsent sur ces
droits peuvent et doivent être évités et réduits au minimum grâce à l’adoption de
règlements adéquats ou d’autres mécanismes appropriés ou à l’adaptation de ceux
existants, conformément aux obligations découlant du droit international des droits
humains qui régissent la conception, l’élaboration, le développement et le
déploiement des technologies nouvelles et naissantes telles que l’intelligence
artificielle, à la prise de mesures visant à garantir des infrastructures de données de
qualité, sûres, transparentes, responsables et sécurisées, et à la création de
mécanismes de contrlle axés sur les droits humains, de mécanismes de réparation et
de mécanismes de surveillance humaine ;
7.
S’inquiète que les personnes handicapées puissent faire l’objet de manière
disproportionnée de privation de liberté illégale et arbitraire, et rappelle que les
personnes handicapées ne doivent pas être privées de liberté de façon illégale ou
arbitraire et que, si elles sont privées de leur liberté à l’issue d’une quelconque
procédure, elles ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, aux garanties
prévues par le droit international des droits humains, y compris en bénéficiant
d’aménagements raisonnables ;
8.
Lance un appel aux gouvernements pour qu’ils inscrivent l’administration
efficace de la justice et l’égal accès de chaque personne à la justice dans les efforts
qu’ils font pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon
2030 ainsi que dans leurs plans nationaux de développement et en fassent une partie
intégrante de l’entreprise de développement, contribuant ainsi à promouvoir et à
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