Les droits humains dans l’administration de la justice A/RES/79/172 protéger les droits humains, et pour qu’ils affectent des ressources suffisantes à la mise en place de systèmes judiciaires efficaces, justes, humains et responsables, ainsi qu’à la prestation de services d’assistance juridique, et invite la communauté internationale à répondre favorablement aux demandes d’aide financière et d’assistance technique aux fins de l’amélioration et du renforcement de l’administration de la justice ; 9. Réaffirme qu’il importe de prendre en compte les questions de genre dans le système de justice pénale en encourageant l’adoption de mesures qui soient adaptées aux besoins propres des délinquants comme des victimes, et qui permettent notamment de protéger les femmes et les filles contre une nouvelle victimisation au cours des procédures pénales ; 10. Exhorte les États, compte tenu des priorités nationales, à assurer la pleine, égale et véritable participation des femmes à tous les niveaux, y compris aux institutions de gouvernance et au système judiciaire, et à garantir leur autonomisation et leur accès plein et égal à la justice sans discrimination, y compris en prenant des mesures législatives et pratiques pour supprimer les obstacles, démonter les stéréotypes liés au genre, assurer l’égalité des femmes et des filles dans l’administration de la justice et offrir aux femmes et aux filles privées de liberté une protection maximale contre toutes les formes de violence ; 11. Souligne qu’il importe spécialement que les pays se donnent les moyens de leur mission d’administration de la justice, en particulier en opérant des réformes dans la justice, la police et le système pénal, ainsi que dans la justice pour mineurs, et en prenant des mesures propres à favoriser l’indépendance, l’accessibilité, la responsabilité et la transparence de la justice, le but étant d’asseoir et de préserver la stabilité sociale et l’état de droit à l’issue d’un conflit, et se félicite que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concoure à instituer et à faire fonctionner des mécanismes de justice transitionnelle à l’issue d’un conflit ; 12. Réaffirme que nul ne doit être arbitrairement ou illégalement privé de sa liberté, et rappelle à cet égard les principes de nécessité et de proportionnalité ; 13. Demande aux États d’appliquer le principe de la responsabilité pénale individuelle et de s’abstenir de détenir des personnes au seul motif de leur lien de parenté avec un suspect ; 14. Demande également aux États de se conformer à leurs obligations et engagements internationaux en veillant à ce que toute personne privée de liberté du fait de son arrestation ou de son placement en détention puisse promptement saisir un tribunal compétent pour statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération en cas d’illégalité de la détention ou de l’emprisonnement, et promptement bénéficier de l’aide d’un conseil juridique, y compris des dispositifs d’aide juridictionnelle ; 15. Exhorte tous les États à envisager de créer, de maintenir, ou de les améliorer s’ils existent déjà, des mécanismes nationaux indépendants ayant pour mission de contrller tous les lieux de détention, notamment en effectuant des visites inopinées, et de s’entretenir en privé, sans témoins, avec toute personne privée de liberté, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) 28 ; 16. Souligne que les États doivent exercer une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’entretien et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous leur juridiction, __________________ 28 24-24212 Résolution 70/175, annexe. 7/12

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