A/HRC/RES/20/9 Estimant que les déplacés dans leur propre pays doivent bénéficier, en toute égalité, des mêmes droits et libertés découlant des lois internationales et nationales que leurs concitoyens, Réaffirmant que toutes les personnes, y compris les déplacés, ont le droit de jouir de la liberté de mouvement et de la liberté de résidence et doivent être protégées contre un déplacement arbitraire, Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de l’ampleur mondiale du problème des déplacés, ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène et d’y trouver des solutions durables, par exemple en facilitant le retour librement consenti, dans de bonnes conditions de sécurité et dans la dignité, ainsi que l’intégration volontaire sur place dans des régions dans lesquelles des personnes ont été déplacées ou l’installation volontaire dans une autre partie du pays, Prenant note avec satisfaction du vingtième anniversaire du mandat du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays et des résultats considérables réalisés depuis sa création, Prenant également note avec satisfaction de la poursuite de la coopération du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays avec les gouvernements nationaux et avec les bureaux et organismes compétents des Nations Unies, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales et régionales, et encourageant le renforcement de cette collaboration, qui devrait permettre d’améliorer les stratégies de protection et d’assistance et les solutions durables en faveur des déplacés, Constatant que les catastrophes naturelles provoquent des déplacements internes, et préoccupé par des facteurs tels que les changements climatiques dont on craint qu’ils n’aggravent les effets des risques naturels et des événements liés au climat, Demandant que des efforts à dominante nationale destinés à réduire les risques de catastrophes et à renforcer les capacités d’adaptation aux catastrophes soient remis au premier plan des priorités dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, Constatant que, de plus en plus, les personnes déplacées vivent en dehors des camps, notamment en milieu urbain, et sont ainsi exposées à des risques et facteurs de vulnérabilité qui suscitent des obstacles spécifiques au plein exercice de leurs droits de l’homme, et constatant en outre qu’il est nécessaire d’adapter les opérations eu égard à leurs besoins et à ceux de leurs communautés d’accueil, Exprimant sa préoccupation face au nombre croissant de personnes qui deviennent handicapées en temps de déplacement interne provoqué par un conflit armé ou une catastrophe naturelle, et conscient de la nécessité de dispenser des services et un appui adéquats pour leur réintégration, 1. Considère que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays figurant en annexe de la recommandation 46/182 de l’Assemblée générale offrent un important cadre international pour la protection des personnes déplacées, et encourage les États Membres et les organisations à vocation humanitaire à continuer de collaborer afin de rendre plus prévisible et mieux ciblées les interventions en faveur des personnes déplacées, et, à cet égard, invite la communauté internationale à appuyer les efforts de renforcement des capacités des États qui le lui demandent; 2. Encourage le Rapporteur spécial à continuer, grâce à un dialogue suivi avec les gouvernements et toutes les organisations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées, d’analyser les causes profondes des déplacements internes, 2 GE.12-15377

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