A/HRC/RES/20/9
Estimant que les déplacés dans leur propre pays doivent bénéficier, en toute égalité,
des mêmes droits et libertés découlant des lois internationales et nationales que leurs
concitoyens,
Réaffirmant que toutes les personnes, y compris les déplacés, ont le droit de jouir de
la liberté de mouvement et de la liberté de résidence et doivent être protégées contre un
déplacement arbitraire,
Notant que la communauté internationale est de plus en plus consciente de l’ampleur
mondiale du problème des déplacés, ainsi que de l’urgente nécessité de s’attaquer aux
causes profondes de ce phénomène et d’y trouver des solutions durables, par exemple en
facilitant le retour librement consenti, dans de bonnes conditions de sécurité et dans la
dignité, ainsi que l’intégration volontaire sur place dans des régions dans lesquelles des
personnes ont été déplacées ou l’installation volontaire dans une autre partie du pays,
Prenant note avec satisfaction du vingtième anniversaire du mandat du Rapporteur
spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays et des
résultats considérables réalisés depuis sa création,
Prenant également note avec satisfaction de la poursuite de la coopération du
Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays
avec les gouvernements nationaux et avec les bureaux et organismes compétents des
Nations Unies, ainsi qu’avec d’autres organisations internationales et régionales, et
encourageant le renforcement de cette collaboration, qui devrait permettre d’améliorer les
stratégies de protection et d’assistance et les solutions durables en faveur des déplacés,
Constatant que les catastrophes naturelles provoquent des déplacements internes, et
préoccupé par des facteurs tels que les changements climatiques dont on craint qu’ils
n’aggravent les effets des risques naturels et des événements liés au climat,
Demandant que des efforts à dominante nationale destinés à réduire les risques de
catastrophes et à renforcer les capacités d’adaptation aux catastrophes soient remis au
premier plan des priorités dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la
pauvreté,
Constatant que, de plus en plus, les personnes déplacées vivent en dehors des
camps, notamment en milieu urbain, et sont ainsi exposées à des risques et facteurs de
vulnérabilité qui suscitent des obstacles spécifiques au plein exercice de leurs droits de
l’homme, et constatant en outre qu’il est nécessaire d’adapter les opérations eu égard à leurs
besoins et à ceux de leurs communautés d’accueil,
Exprimant sa préoccupation face au nombre croissant de personnes qui deviennent
handicapées en temps de déplacement interne provoqué par un conflit armé ou une
catastrophe naturelle, et conscient de la nécessité de dispenser des services et un appui
adéquats pour leur réintégration,
1.
Considère que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l’intérieur de leur propre pays figurant en annexe de la recommandation 46/182 de
l’Assemblée générale offrent un important cadre international pour la protection des
personnes déplacées, et encourage les États Membres et les organisations à vocation
humanitaire à continuer de collaborer afin de rendre plus prévisible et mieux ciblées les
interventions en faveur des personnes déplacées, et, à cet égard, invite la communauté
internationale à appuyer les efforts de renforcement des capacités des États qui le lui
demandent;
2.
Encourage le Rapporteur spécial à continuer, grâce à un dialogue suivi avec
les gouvernements et toutes les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales intéressées, d’analyser les causes profondes des déplacements internes,
2
GE.12-15377
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