A/HRC/RES/54/3 9. Salue la coopération des pays qui ont reçu la visite du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et l’adoption par certains États de lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires ; 10. Condamne les activités de mercenaires menées dans tous les pays, en particulier dans des zones de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel de ces pays et sur l’exercice par leurs peuples du droit à l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail cherche à déterminer les sources et les causes profondes de ce phénomène ainsi que les motivations politiques des mercenaires et des activités liées au mercenariat ; 11. Demande aux États d’enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires ou sur l’existence éventuelle de liens avec le mercenariat chaque fois que des actes criminels de nature terroriste sont commis, quel qu’en soit le lieu, et de traduire les auteurs de ces actes en justice ou d’envisager de les extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux dispositions de leur droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ; 12. Constate que l’activité mercenaire est un crime complexe dont la responsabilité pénale incombe à ceux qui ont recruté, utilisé, instruit et financé le ou les mercenaires impliqués, et à ceux qui ont planifié leur activité criminelle et donné l’ordre de l’exécuter ; 13. Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités mercenaires et à ceux qui ont utilisé, recruté, financé et instruit des mercenaires, et exhorte tous les États, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit international, à traduire ces individus en justice, sans distinction aucune ; 14. Demande à la communauté internationale et à tous les États, conformément aux obligations que leur impose le droit international, de coopérer dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre les personnes accusées de mercenariat afin qu’elles soient jugées de manière transparente, ouverte et équitable, et d’apporter leur soutien à cette fin ; 15. Prend note des travaux et contributions du Groupe de travail, et prend acte de son rapport le plus récent1 ; 16. Préconise dans ce contexte la poursuite de la coopération et du dialogue entre le Groupe de travail, les États Membres et les autres parties prenantes, notamment en ce qui concerne l’utilisation de sources d’information, la vérification des faits sur le terrain et la communication de renseignements ; 17. Est conscient que la participation active de sociétés militaires et de sécurité privées à l’action humanitaire peut accroître les risques de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire lorsqu’aucune garantie ni aucun contrôle ne sont en place pour empêcher le recours excessif de ces sociétés à la force, et qu’elle porte atteinte aux principes humanitaires ; 18. Prie le Groupe de travail et d’autres experts de participer encore plus activement aux travaux d’autres de ses organes subsidiaires qui traitent de questions relatives à l’utilisation de mercenaires et aux activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, y compris aux activités de sociétés militaires et de sécurité privées, notamment en soumettant des contributions à ces organes ; 19. Prie le Groupe de travail de poursuivre les travaux menés par les précédents titulaires de mandat sur le renforcement du droit international et du régime juridique international de prévention et de répression du recrutement, de l’utilisation, du financement et de l’instruction des mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du terme « mercenaire » proposée par le Rapporteur spécial sur l’utilisation de mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le rapport qu’il a soumis à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session2, ainsi que de l’évolution du phénomène du mercenariat et de ses diverses formes ; 1 2 GE.23-19772 A/HRC/54/29. E/CN.4/2004/15. 3

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