A/HRC/RES/54/3
9.
Salue la coopération des pays qui ont reçu la visite du Groupe de travail sur
l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher
l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et l’adoption par certains États de
lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit
de mercenaires ;
10.
Condamne les activités de mercenaires menées dans tous les pays,
en particulier dans des zones de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le
respect de l’ordre constitutionnel de ces pays et sur l’exercice par leurs peuples du droit à
l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail cherche à déterminer
les sources et les causes profondes de ce phénomène ainsi que les motivations politiques des
mercenaires et des activités liées au mercenariat ;
11.
Demande aux États d’enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires ou
sur l’existence éventuelle de liens avec le mercenariat chaque fois que des actes criminels de
nature terroriste sont commis, quel qu’en soit le lieu, et de traduire les auteurs de ces actes
en justice ou d’envisager de les extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux
dispositions de leur droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
12.
Constate que l’activité mercenaire est un crime complexe dont la responsabilité
pénale incombe à ceux qui ont recruté, utilisé, instruit et financé le ou les mercenaires
impliqués, et à ceux qui ont planifié leur activité criminelle et donné l’ordre de l’exécuter ;
13.
Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités
mercenaires et à ceux qui ont utilisé, recruté, financé et instruit des mercenaires, et exhorte
tous les États, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit international,
à traduire ces individus en justice, sans distinction aucune ;
14.
Demande à la communauté internationale et à tous les États, conformément aux
obligations que leur impose le droit international, de coopérer dans le cadre des poursuites
judiciaires engagées contre les personnes accusées de mercenariat afin qu’elles soient jugées
de manière transparente, ouverte et équitable, et d’apporter leur soutien à cette fin ;
15.
Prend note des travaux et contributions du Groupe de travail, et prend acte de
son rapport le plus récent1 ;
16.
Préconise dans ce contexte la poursuite de la coopération et du dialogue entre
le Groupe de travail, les États Membres et les autres parties prenantes, notamment en ce qui
concerne l’utilisation de sources d’information, la vérification des faits sur le terrain et la
communication de renseignements ;
17.
Est conscient que la participation active de sociétés militaires et de sécurité
privées à l’action humanitaire peut accroître les risques de violations des droits de l’homme
et du droit international humanitaire lorsqu’aucune garantie ni aucun contrôle ne sont en
place pour empêcher le recours excessif de ces sociétés à la force, et qu’elle porte atteinte
aux principes humanitaires ;
18.
Prie le Groupe de travail et d’autres experts de participer encore plus
activement aux travaux d’autres de ses organes subsidiaires qui traitent de questions relatives
à l’utilisation de mercenaires et aux activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et
dans toutes leurs manifestations, y compris aux activités de sociétés militaires et de sécurité
privées, notamment en soumettant des contributions à ces organes ;
19.
Prie le Groupe de travail de poursuivre les travaux menés par les précédents
titulaires de mandat sur le renforcement du droit international et du régime juridique
international de prévention et de répression du recrutement, de l’utilisation, du financement
et de l’instruction des mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du
terme « mercenaire » proposée par le Rapporteur spécial sur l’utilisation de mercenaires
comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le
rapport qu’il a soumis à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session2,
ainsi que de l’évolution du phénomène du mercenariat et de ses diverses formes ;
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GE.23-19772
A/HRC/54/29.
E/CN.4/2004/15.
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