A/RES/60/30
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
(« l’Accord ») 9 afin que soit atteint l’objectif d’une participation universelle ;
3.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à
l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la
gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur
qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de
poissons grands migrateurs (« l’Accord sur les stocks de poissons ») 10 ;
4.
Réaffirme le caractère unitaire de la Convention et la nécessité d’en
préserver l’intégrité ;
5.
Demande une fois de plus aux États de mettre dans les meilleurs délais
leur législation interne en conformité avec les dispositions de la Convention et, le
cas échéant, avec celles des accords et instruments y relatifs, d’assurer l’application
systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes déclarations qu’ils ont
faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion ne visent pas
à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention à leur
égard et de retirer toutes déclarations ayant un tel effet ;
6.
Demande aux États parties à la Convention de déposer cartes marines et
listes de coordonnées géographiques auprès du Secrétaire général, comme le prévoit
la Convention ;
7.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
visant à protéger et préserver les objets de caractère archéologique ou historique
découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États de
s’employer de concert à régler ou exploiter des problèmes et des possibilités aussi
divers que la définition du bon équilibre entre le droit qui régit la récupération des
épaves, d’une part, et de l’autre, la gestion et la conservation scientifiques du
patrimoine culturel sous-marin, le développement des technologies permettant de
découvrir et d’atteindre des sites sous-marins, les actes de pillage et le
développement du tourisme sous-marin ;
8.
Note l’action engagée par l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture pour la préservation du patrimoine culturel sousmarin, et note en particulier les règles annexées à la Convention sur la protection du
patrimoine culturel subaquatique, de 2001 11, qui traite des rapports entre le droit qui
régit la récupération et les principes scientifiques qui gouvernent, pour les parties,
leurs ressortissants et les navires battant leur pavillon, la gestion, la préservation et
la protection du patrimoine culturel subaquatique ;
II
Renforcement des capacités
9.
Demande aux organismes donateurs et aux institutions financières
internationales de faire systématiquement le point de leurs programmes afin de
______________________________
9
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, no 31364.
Ibid., vol. 2167, no 37924.
11
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Actes de la Conférence
générale, trente et unième session, Paris, 15 octobre-3 novembre 2001, vol. I : Résolutions, résolution 24,
annexe.
10
4
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