A/HRC/RES/42/26
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
8 octobre 2019
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-deuxième session
9-27 septembre 2019
Point 4 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 27 septembre 2019
42/26.
Situation des droits de l’homme au Burundi
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, les pactes
internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments internationaux
relatifs aux droits de l’homme pertinents,
Rappelant également la résolution 60/251 de l’Assemblée générale, en date du
15 mars 2006, et sa propre résolution 5/1, en date du 18 juin 2007,
Rappelant en outre ses résolutions 30/27, S-24/1, 33/24, 36/2, 36/19 et 39/14, en
date du 2 octobre 2015, du 17 décembre 2015, du 30 septembre 2016, du 28 septembre
2017, du 29 septembre 2017 et du 28 septembre 2018,
Rappelant les résolutions 2248 (2015), 2279 (2016) et 2303 (2016) du Conseil de
sécurité, en date du 12 novembre 2015, du 1er avril 2016 et du 29 juillet 2016,
Réaffirmant que c’est aux États qu’il incombe au premier chef de respecter, de
protéger et de réaliser tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales,
Soulignant que c’est en premier lieu au Gouvernement burundais qu’il incombe
d’assurer la sécurité sur son territoire et de protéger la population, dans le respect du droit
international, y compris l’état de droit, le droit international des droits de l’homme et le
droit international humanitaire, selon qu’il convient,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance politique, à
l’intégrité territoriale et à l’unité nationale du Burundi,
Rappelant l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui
constitue le fondement de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et du
renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance, du pluralisme et de l’état de droit,
Considérant que la communauté internationale, dont lui-même, peut contribuer
utilement à prévenir les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, et à
atténuer le risque d’escalade de la violence et de détérioration des situations humanitaires,
GE.19-17278 (F)
171019
171019