A/HRC/RES/54/15
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
13 octobre 2023
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 11 octobre 2023
54/15.
Droits de l’homme et mesures coercitives unilatérales
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant également toutes les résolutions sur les droits de l’homme et les mesures
coercitives unilatérales adoptées par la Commission des droits de l’homme, par lui-même et
par l’Assemblée générale,
Réaffirmant sa résolution 52/13, du 3 avril 2023, et la résolution 77/214 de
l’Assemblée générale, du 15 décembre 2022,
Soulignant que les mesures et les lois coercitives unilatérales sont contraires au droit
international, au droit international humanitaire, à la Charte et aux normes et principes
régissant les relations pacifiques entre États,
Rappelant la résolution 70/1 de l’Assemblée générale intitulée « Transformer notre
monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », du 25 septembre 2015,
dans laquelle il est demandé instamment aux États de s’abstenir d’adopter et d’appliquer des
mesures économiques, financières ou commerciales unilatérales dérogeant au droit
international ou à la Charte et qui font obstacle à la pleine réalisation du développement
économique et social, en particulier dans les pays en développement,
Conscient du caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous
les droits de l’homme et réaffirmant à ce sujet que le droit au développement est un droit
universel et inaliénable et fait partie intégrante des droits de l’homme,
Exprimant sa vive préoccupation face aux effets négatifs que les mesures coercitives
unilatérales ont sur les droits de l’homme, l’état de droit, le développement, les relations
internationales, le commerce, l’investissement et la coopération,
Réaffirmant qu’aucun État ne peut avoir recours ni encourager le recours à une
quelconque mesure, y compris mais pas uniquement à des mesures économiques ou
politiques, pour contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains
et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit,
GE.23-19779 (F)
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