A
NATIONS
UNIES
Assemblée générale
Distr.
GÉNÉRALE
A/RES/52/136
3 mars 1998
Cinquante-deuxième session
Point 112, b, de l'ordre du jour
RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
[sur le rapport de la Troisième Commission (A/52/644/Add.2)]
52/136. Droit au développement
L'Assemblée générale,
Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement1, qu'elle a proclamée lors de sa quarante et
unième session, et notant que la Déclaration représente un jalon décisif et un instrument utile pour tous les
pays et peuples du monde,
Réaffirmant également la ferme volonté, exprimée dans la Charte des Nations Unies, de favoriser le
progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Rappelant ses résolutions antérieures et celles de la Commission des droits de l'homme concernant le
droit au développement,
Rappelant également la Déclaration et le Programme d'action de Vienne adoptés par la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme le 25 juin 19932, laquelle réaffirme que le droit au développement est un
droit universel et inaliénable faisant partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine et que
celle-ci est le sujet central du développement,
Soulignant que les stratégies de promotion des droits de l'homme axées sur le développement, telles
qu'elles sont énoncées dans la Déclaration sur le droit au développement, constituent une contribution
importante au développement et au renforcement des divers moyens de promouvoir et de défendre l'ensemble
des droits de l'homme,
Rappelant que, pour favoriser le développement, il faut porter une égale attention à la mise en œuvre,
la promotion et la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels qui doivent être
assurées d'urgence, et considérant que tous les droits de l'homme sont universels, indissociables,
interdépendants et intimement liés et que l'universalité, l'objectivité, l'impartialité et la non-sélectivité doivent
prévaloir lors de l'examen des questions les concernant,
1
Résolution 41/128, annexe.
2
A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III.
98-77066
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