A/HRC/RES/58/1
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
16 avril 2025
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Cinquante-huitième session
24 février-4 avril 2025
Point 4 de l’ordre du jour
Situations relatives aux droits de l’homme
qui requièrent l’attention du Conseil
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 3 avril 2025
58/18.
Promotion et protection des droits de l’homme au Nicaragua
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de
l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les autres instruments internationaux
pertinents relatifs aux droits de l’homme,
Réaffirmant qu’il incombe au premier chef aux États de respecter, de protéger et de
réaliser tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales et de s’acquitter des
obligations que leur imposent les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont
parties et les autres conventions relatives à ces droits auxquelles ils ont souscrit,
Rappelant que l’interdiction de la torture est une norme de jus cogens et que le droit
de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants est, en vertu du droit international, notamment le droit international des droits de
l’homme et le droit international humanitaire, un droit non susceptible de dérogation qui doit
être respecté et protégé en toutes circonstances, y compris dans le contexte d’un conflit armé
international ou non international, de troubles et de tensions ou de tout autre état d’urgence,
que l’interdiction absolue de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants est affirmée dans les instruments internationaux sur la question, notamment la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
à laquelle le Nicaragua est partie, et que les garanties juridiques et procédurales contre de tels
actes ne doivent pas faire l’objet de mesures destinées à contourner ce droit,
Réaffirmant l’importance de la Convention relative au statut des apatrides et de la
Convention sur la réduction des cas d’apatridie, auxquelles le Nicaragua est partie, comme
moyens de prévenir et de réduire les cas d’apatridie et d’assurer la protection des apatrides,
Rappelant ses résolutions 40/2 du 21 mars 2019, 43/2 du 19 juin 2020, 46/2 du
23 mars 2021, 49/3 du 31 mars 2022 et 52/2 du 3 avril 2023 sur la promotion et la protection
des droits de l’homme au Nicaragua,
Rappelant également qu’il a notamment pour vocation de concourir, par le dialogue
et la coopération, à prévenir les violations des droits de l’homme et d’intervenir promptement
en cas de crise dans le domaine des droits de l’homme,
GE.25-06133 (F)
220425
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