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préjudices, des pertes et des dommages. Il y est aussi affirmé que la reconstruction
doit s’appuyer sur le droit à l’autodétermination et que les communautés touchées ont
le droit de décider ce qu’il faut reconstruire, qui le fera, comment et dans quels dé lais
(principes 6 et 9).
11. Compte tenu de la fréquence et de la gravité croissantes des catastrophes, les
États Membres élaborent aussi actuellement un instrument juridiquement contraignant
relatif à la protection des personnes en cas de catastrophe, sur la base du projet
d’articles adopté par la Commission du droit international en 2016 7. Dans ce contexte,
la Rapporteuse spéciale défend une meilleure prise en compte des droits et des besoins
spécifiques des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 8.
12. Au niveau régional, la Convention de l’Union africaine sur la protection et
l’assistance aux personnes déplacées en Afrique est l’instrument régional à caractère
contraignant le plus complet concernant les déplacements internes. En vertu de son
article 11, les États Parties doivent créer des conditions satisfaisantes pour favoriser
des solutions durables, permettre aux personnes déplacées de faire un choix libre et
en toute connaissance de cause entre les différentes options possibles, et coopérer
avec l’Union africaine et les organisations internationales pour mettre en œuvre les
mesures voulues pour des solutions durables et pour la reconstruction. La Cour
européenne des droits de l’homme s’est penchée sur divers aspects liés à la
reconstruction, notamment les questions relatives au logement, aux terres et aux
biens 9. En ce qui concerne l’Amérique latine et les Caraïbes, il est souligné dans la
Déclaration et le Programme d’action Carthagène + 40 concernant la période 20242034, qui n’ont pas de caractère contraignant, qu’il faut gérer les déplacements liés
aux catastrophes dans un esprit de solidarité et en coordination avec les communautés
d’accueil et les personnes déplacées, les autorités local es et les municipalités, ainsi
qu’avec la communauté internationale.
III. Conditions préalables à la reconstruction
13. Pour que la reconstruction puisse se poursuivre, les conditions prévalant dans la
zone d’installation ne doivent pas constituer une menace pour la vie, la sécurité, la
liberté ou la santé des personnes déplacées dans leur pays, et elles doivent pouvoir y
jouir d’un niveau de vie adéquat. Ces conditions sont généralement compromises en
période de conflits armés ou d’occupation, et peuvent être mises à mal lorsque
l’autorité territoriale est contestée ou fragmentée.
14. Les hostilités en cours limitent considérablement l’accès des personnes déplacées
à des consultations régulières et sûres sur la reconstruction et font passer au premier
plan les priorités immédiates, comme la survie, la protection et l’aide humanitaire.
Au Soudan, la planification de la reconstruction et des retours reste pr ématurée dans
de nombreuses régions où le contexte en matière de protection reste marqué par des
conditions s’apparentant à un siège, par la famine, par les attaques contre des zones
civiles, par les entraves à l’accès humanitaire, par les violences de gen re, par la
présence d’engins explosifs non explosés et par la fragmentation du pouvoir 10.
15. En cas d’occupation, la Puissance occupante est tenue d’administrer le territoire
au bénéfice de la population protégée du territoire occupé 11 et ne peut entraver les
__________________
7
Voir https://www.un.org/en/ga/sixth/80/disasters.shtml.
Voir https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/internaldisplacement/activities/
ga6th-committee-joint-letter-treaty.pdf.
9
Costas Paraskeva, Internally Displaced Persons under the European Convention on Human Rights
and other Council of Europe Standards: A Handbook (Projet du Conseil de l’Europe, 2017).
10
Communication confidentielle d’une organisation non gouvernementale/organisation non
gouvernementale internationale.
11
Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (1907), par. 43 ; Conséquences
juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y
compris Jérusalem-Est, avis consultatif, C.I.J. Recueil 2024, par. 104 et 105.
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