A/RES/52/223
Page 2
iii)
Aux dépenses entraînées par le maintien en fonctions de juges non réélus, jusqu'à ce qu'ils
aient fini de connaître des affaires dont ils étaient saisis (paragraphe 3 de l'Article 13 du
Statut), à concurrence de 40 000 dollars;
iv)
Au paiement de la pension et des frais de voyage et de déménagement des juges qui
prennent leur retraite et au paiement des frais de voyage et de déménagement ainsi que de
l'indemnité d'installation de membres de la Cour (paragraphe 7 de l'Article 32 du Statut), à
concurrence de 180 000 dollars;
v)
Aux dépenses entraînées par les activités de la Cour ou de ses Chambres ailleurs qu'à
La Haye (Article 22 du Statut), à concurrence de 50 000 dollars;
c)
Les engagements, à concurrence de 500 000 dollars au total pour l'exercice biennal
1998-1999, dont le Secrétaire général aura attesté qu'ils sont nécessaires aux fins des mesures de sécurité
interorganisations visées par la section IV de la résolution 36/235 de l'Assemblée générale, en date du
18 décembre 1981;
2.
Décide que le Secrétaire général présentera au Comité consultatif et à l'Assemblée générale,
à ses cinquante-troisième et cinquante-quatrième sessions, un rapport sur toutes les dépenses engagées en
vertu de la présente résolution et sur les circonstances qui les ont motivées et présentera à l'Assemblée
des demandes de crédits additionnels concernant ces engagements;
3.
Décide que, pour l'exercice biennal 1998-1999, si le Secrétaire général, du fait d'une décision
du Conseil de sécurité, doit engager au titre du maintien de la paix et de la sécurité des dépenses d'un
montant supérieur à 10 millions de dollars, il soumettra la question à l'Assemblée générale ou, si celle-ci
est suspendue ou n'est pas en session, il convoquera une reprise de session ou une session extraordinaire
de l'Assemblée pour qu'elle examine la question.
79e séance plénière
22 décembre 1997