A/RES/49/165
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des États est de s’efforcer de créer les conditions voulues pour fournir des
emplois à leurs ressortissants,
Considérant qu’il incombe aux pays d’origine de protéger et de défendre
les intérêts de leurs ressortissants qui cherchent ou obtiennent un emploi
dans un autre pays, de leur assurer une formation ou une éducation appropriée
et de les informer de leurs droits et de leurs obligations dans les pays où
ils sont employés,
Consciente que les pays d’accueil ou pays hôtes ont l’obligation morale
de veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales de
tous ceux qui se trouvent sur leur territoire, y compris les travailleurs
migrants et, parmi eux, les femmes en particulier, qui sont doublement
vulnérables en raison de leur sexe et de leur qualité d’étrangères,
Notant avec inquiétude qu’on continue de signaler des sévices et des
actes de violence graves commis contre des travailleuses migrantes par des
employeurs dans certains pays hôtes,
Soulignant que les actes de violence dirigés contre les femmes empêchent
ces dernières, totalement ou partiellement, de jouir de leurs droits et
libertés fondamentales,
Convaincue de la nécessité d’éliminer toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes et de protéger ces dernières contre la
violence fondée sur le sexe,
1.
Se déclare gravement préoccupée par le sort des travailleuses
migrantes victimes d’actes de harcèlement et de violence d’ordre physique,
mental et sexuel;
2.
Constate avec satisfaction que certains pays d’accueil s’efforcent
d’alléger la condition pénible des travailleuses migrantes;
3.
Rappelle dans ce contexte sa résolution 48/104 du
20 décembre 1993, par laquelle elle a adopté la Déclaration sur l’élimination
de la violence à l’égard des femmes;
4.
Accueille avec satisfaction les mesures visant à renforcer les
droits fondamentaux des femmes, ainsi que le resserrement des liens entre les
organes qui s’occupent des problèmes et des droits des femmes à l’Organisation
des Nations Unies, grâce à un programme spécial d’activités, tel qu’il est
envisagé dans la révision qu’il est proposé d’apporter au plan à moyen terme
pour la période 1992-1997;
5.
Invite les États intéressés, et plus précisément les États
d’origine des travailleuses migrantes et les États d’accueil, à tenir des
consultations régulières visant à identifier les problèmes qui se posent
lorsqu’il s’agit de défendre et de protéger les droits des travailleuses
migrantes et de leur assurer des services sociaux et des services de santé,
d’adopter des mesures expressément conçues pour traiter de ces problèmes,
d’établir, selon que de besoin, des mécanismes appropriés pour appliquer ces
mesures et, d’une manière générale, de créer des conditions propices à plus
d’harmonie et de tolérance entre les travailleuses migrantes et le reste de la
société dans laquelle elles résident;
6.
Demande aux pays concernés de faire le nécessaire pour que les
responsables de l’application des lois aident à garantir véritablement la
protection des droits des travailleuses migrantes, comme le prévoient les
obligations internationales incombant aux États Membres;
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