A/RES/69/194 Stratégies et mesures concrètes types des Nations Unies relatives à l’élimination de la violence à l’encontre des enfants dans le contexte de la prévention du crime et de la justice pénale e) D’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des réponses appropriées concernant les enquêtes et la collecte de preuves, en particulier d’échantillons biologiques, qui prennent en compte les besoins et points de vue des enfants victimes de la violence, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, qui respectent leur dignité et leur intégrité, et qui réduisent au minimum l’intrusion dans leur vie, tout en respectant les normes nationales relatives à la collecte de preuves ; f) De faire en sorte que les personnes qui enquêtent sur des actes présumés de violence à l’encontre d’enfants disposent des attributions, des pouvoirs et de l’autorisation requise pour obtenir toutes les informations nécessaires à l’enquête, conformément à la procédure pénale telle qu’établie dans le droit national, ainsi que des ressources budgétaires et techniques nécessaires pour enquêter efficacement ; g) De veiller à ce que toute la prudence voulue soit exercée pour éviter d’exposer l’enfant victime de violence à des préjudices supplémentaires au cours du processus d’enquête, notamment en invitant l’enfant à s’exprimer et en prenant dûment en considération ses opinions, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et en adoptant des pratiques d’enquête et de poursuite adaptées aux enfants et tenant compte des disparités entre les sexes ; h) De veiller à ce que les décisions relatives à l’appréhension ou à l’arrestation, à la détention et aux modalités de toute forme de libération d’un auteur présumé de violence à l’encontre d’un enfant prennent en compte la nécessité d’assurer la sécurité de l’enfant et d’autres personnes de son entourage, et à ce que ces procédures empêchent de nouveaux actes de violence. VII. Renforcer la coopération entre différents secteurs 23. Compte tenu des rôles complémentaires du système de justice pénale, des services de protection de l’enfance, des secteurs de la santé, de l’éducation et des services sociaux et, dans certains cas, des systèmes de justice informels en ce qui concerne la création d’un environnement protecteur, la prévention des actes de violence à l’encontre des enfants et les réponses qui y sont apportées, les États Membres sont instamment priés, selon qu’il convient : a) D’assurer une coordination et une coopération efficaces entre les secteurs de la justice pénale, de la protection de l’enfance, de la protection sociale, de la santé et de l’éducation en détectant et signalant les actes de violence à l’encontre d’enfants, en y apportant des réponses et en offrant protection et assistance aux victimes ; b) D’établir des liens opérationnels plus forts, en particulier dans les situations d’urgence, entre les services sociosanitaires, publics et privés, d’une part, et les structures de justice pénale, d’autre part, afin de signaler et de consigner les actes de violence à l’encontre d’enfants et d’y répondre de façon appropriée, tout en protégeant la vie privée des enfants victimes ; c) De renforcer les liens entre les systèmes de justice informels et les institutions chargées de la justice et de la protection de l’enfance ; d) De développer des systèmes d’information et des protocoles interinstitutions destinés à faciliter l’échange d’informations et la coopération pour identifier les actes de violence à l’encontre des enfants, y apporter des réponses, protéger les enfants victimes de violence et amener les coupables à répondre de leurs actes, conformément aux lois nationales sur la protection des données ; 18/32

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