A/HRC/RES/57/11 Nations Unies Assemblée générale Distr. générale 14 octobre 2024 Français Original : anglais Conseil des droits de l’homme Cinquante-septième session 9 septembre-11 octobre 2024 Point 3 de l’ordre du jour Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 10 octobre 2024 57/11. Terrorisme et droits de l’homme Le Conseil des droits de l’homme, Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et de la Commission des droits de l’homme, ainsi que ses propres résolutions concernant les droits de l’homme et le terrorisme, dont les plus récentes sont les résolutions de l’Assemblée générale 72/129 du 8 décembre 2017, 72/165 du 19 décembre 2017, 72/180 du 19 décembre 2017, 72/246 du 24 décembre 2017, 73/174 du 17 décembre 2018, 73/305 du 28 juin 2019, 74/147 du 18 décembre 2019, 76/169 du 16 décembre 2021 et 78/210 du 19 décembre 2023, et réaffirmant ses propres résolutions 34/8 du 23 mars 2017, 35/34 du 24 juin 2017, 37/27 du 23 mars 2018, 40/16 du 22 mars 2019, 42/18 du 26 septembre 2019, 45/11 du 6 octobre 2020, 49/10 du 31 mars 2022 et 51/24 du 7 octobre 2022, Soulignant que tous les droits de l’homme sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, Réaffirmant que les États doivent faire en sorte que toutes les mesures qu’ils prennent pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme soient conformes au droit international, en particulier au droit international des droits humains, au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire, Réaffirmant également que les États ont l’obligation de respecter, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales, et qu’il est essentiel de respecter l’état de droit, Réaffirmant en outre qu’il condamne sans équivoque tous les actes, méthodes et pratiques relevant du terrorisme et de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme, sous toutes leurs formes et manifestations, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs et les motifs, ainsi que l’apport d’un soutien financier, matériel ou politique au terrorisme, comportements qui sont injustifiables au regard du droit international applicable, GE.24-18758 (F) 151024 151024

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