Les océans et le droit de la mer A/RES/72/73 marines du plateau continental de l’Afrique et la zone internationale des fonds marins adjacente, ainsi que sur les perspectives de développement durable du domaine maritime de l’Afrique, afin de soutenir l’économie bleue de celle -ci, et demande aux autres États et régions d’envisager de suggérer à l’Autorité d’organiser de tels séminaires afin d’accroître la participation de la communauté internationale aux activités d’exploration et d’exploitation des ressources minérales dans la Zone ; 79. Engage les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier l’Accord sur les privilèges et immunités du Tribunal 40 et le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Autorité 41, ou d’y adhérer ; 80. Souligne l’importance que revêtent le Règlement et le Statut du personnel du Tribunal pour le recrutement d’un personnel géographiquement représentatif dans la catégorie des administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur, et se félicite des mesures prises par le Tribunal pour respecter ce règlement et ce statut ; 81. Demande aux États côtiers qui ne l’ont pas encore fait de déposer un exemplaire des cartes ou listes des coordonnées géographiques indiquant l’emplacement de la limite extérieure du plateau continental auprès du Secrétaire général de l’Autorité, conformément au paragraphe 2 de l’article 84 de la Convention ; VII Plateau continental et travaux de la Commission 82. Rappelle qu’aux termes du paragraphe 8 de l’article 76 de la Convention, les États côtiers communiquent des informations sur les limites de leur plateau continental, lorsque celui-ci s’étend au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, à la Commission constituée en vertu de l’annexe II de la Convention sur la base d’une représentation géographique équitable, que la Commission leur adresse des recommandations sur la fixation de ces limites et que les limites fixées par un État côtier sur la base de ces recommandations sont définitives et de caractère obligatoire ; 83. Rappelle également qu’aux termes du paragraphe 3 de l’article 77 de la Convention, les droits de l’État côtier sur le plateau continental sont indépendants de l’occupation effective ou fictive, aussi bien que de toute proclamation expresse ; 84. Note avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention ont communiqué à la Commission des informations sur la limite extérieure de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, conformément à l’article 76 de la Convention et à l’article 4 de son annexe II, en tenant compte de l’alinéa a de la décision prise à la onzième Réunion des États parties à la Convention qui figure dans le document SPLOS/72 ; 85. Note également avec satisfaction qu’un nombre considérable d’États parties à la Convention ont soumis au Secrétaire général, conformément à la décision prise à la dix-huitième Réunion des États parties à la Convention 42, des informations préliminaires indicatives sur les limites extérieures de leur plateau continental au-delà de 200 milles marins, une description de l’état d’avancement de la demande et une prévision de la date à laquelle celle-ci sera soumise, conformément aux prescriptions de l’article 76 de la Convention, au Règlement intérieur de la Commission et à ses Directives scientifiques et techniques, et que des __________________ 40 41 42 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2167, n o 37925. Ibid., vol. 2214, n o 39357. Voir SPLOS/183. Error! No document variable supplied. 19/60

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