A/RES/72/73
Les océans et le droit de la mer
demandes supplémentaires, mentionnées dans les informations préliminaires, ont été
soumises à la Commission ;
86. Note en outre avec satisfaction que la Commission a avancé dans ses
travaux 43 et qu’elle examine actuellement plusieurs demandes relatives à la fixation
des limites extérieures du plateau continental au-delà de 200 milles marins ;
87. Prend note des 29 recommandations que la Commission a formulées au
sujet des demandes présentées par des États côtiers et se félicite que le résumé de
ces recommandations soit rendu public, conformément au paragraphe 11.3 de
l’annexe III de son règlement intérieur ;
88. Note que l’examen par la Commission des demandes présentées par les
États côtiers conformément à l’article 76 et à l’annexe II de la Convention est sans
préjudice de l’application des autres parties de la Convention par les États parties ;
89. Prend note du grand nombre de demandes que la Commission doit
encore examiner et des contraintes qui en découlent pour ses membres et son
secrétariat, assuré par la Division, et souligne qu’il faut veiller à ce que la
Commission puisse s’acquitter de ses fonctions avec rapidité, efficacité et efficience
sans transiger sur la qualité de ses prestations, ni sur son niveau de compétence ;
90. Prend note avec satisfaction de la décision que la Commission a prise à
sa quarante-quatrième session de continuer d’allonger la durée de ses sessions qui,
en 2018, seront ainsi au nombre de trois et dureront sept semaines chacune,
y compris les réunions plénières 44, et de créer de nouvelles sous-commissions, ce
qui porte à neuf le nombre de sous-commissions travaillant activement à l’examen
des demandes 45 ;
91. Note que la Réunion des États parties à la Convention, dans ses décisions
relatives aux conditions d’emploi des membres de la Commission 46, a réaffirmé que
les États ayant soumis la candidature d’experts élus à la Commission étaient tenus
par la Convention de prendre à leur charge les dépenses engagées par ceux -ci dans
l’exercice de leurs fonctions, notamment leur couverture méd icale, et prié
instamment ces États de faire tout leur possible pour assurer la pleine participation
de ces experts aux travaux de la Commission, y compris aux réunions de ses souscommissions, conformément à la Convention ;
92. Note également la décision prise à la vingt-septième Réunion des États
parties à la Convention de poursuivre l’examen des conditions d’emploi des
membres de la Commission dans le cadre du groupe de travail à composition non
limitée créé à la vingt-troisième Réunion des États parties à la Convention 5 ;
93. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures voulues,
dans les limites des ressources totales disponibles, pour renforcer encore les
capacités de la Division, qui assure le secrétariat de la Commission, afin d’accroître
l’appui et l’assistance apportés à celle-ci et à ses sous-commissions lorsqu’elles
examinent les demandes présentées conformément au paragr aphe 9 de l’annexe III
de son règlement intérieur, et particulièrement de renforcer son personnel sachant
qu’elle doit travailler simultanément sur plusieurs demandes ;
94. Prie instamment le Secrétaire général de continuer à fournir à la
Commission tous les services de secrétariat nécessaires, comme le prévoit le
paragraphe 5 de l’article 2 de l’annexe II à la Convention ;
__________________
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44
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46
20/60
Voir CLCS/98, CLCS/100 et CLCS/101.
Voir CLCS/100.
Voir CLCS/80, CLCS/80/Corr.1, CLCS/83 et CLCS/83/Corr.1.
SPLOS/276 et SPLOS/286.
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