A/RES/72/73
Les océans et le droit de la mer
227. Rappelle la résolution adoptée par la trentième Réunion consultative des
Parties contractantes à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des
mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières (la Convention de
Londres) et la troisième Réunion des Parties contractantes au Protocole de Londres,
tenues du 27 au 31 octobre 2008, portant sur la réglementation de la fertilisation des
océans 102, dans laquelle les Parties contractantes sont convenues notamment que le
champ d’application de la Convention de Londres et de son Protocole comprenait
les activités de fertilisation des océans, qu’en l’état actuel des connaissances, les
activités de fertilisation des océans autres que les recherches scientifiques légitimes
ne devraient pas être autorisées et que les propositions de recherche scientifique
devraient être évaluées au cas par cas en utilisant un cadre d’évaluation à mettre au
point par les groupes scientifiques constitués en vertu de la Convention de Londres
et de son Protocole, et sont également convenues qu’à cette fin les activités de
fertilisation des océans autres que celles réalisées à des fins de recherche devraient
être considérées comme étant contraires aux buts de la Convention de Londres et du
Protocole et ne pouvant actuellement faire l’objet d’une quelconque dérogation à la
définition du terme « immersion » donnée à l’alinéa b du paragraphe 1 de
l’article III de la Convention de Londres et au paragraphe 4.2 de l’article premier du
Protocole ;
228. Rappelle également la résolution de la trente-deuxième Réunion
consultative des Parties contractantes à la Convention de Londres et de la cinquième
Réunion des Parties contractantes au Protocole de Londres, tenues du 11 au
15 octobre 2010, sur le Cadre pour l’évaluation des recherches scientifiques
impliquant la fertilisation des océans 103 ;
229. Note que les Parties contractantes à la Convention de Londres et à son
Protocole continuent d’œuvrer à la mise en place d’un mécanisme mondial
transparent et efficace de contrôle et de réglementation des activités de fertilisation
des océans et des autres activités relevant de la Convention d e Londres et de son
Protocole qui peuvent avoir des effets nuisibles sur le milieu marin, et prend acte de
la résolution adoptée par la huitième Réunion des Parties contractantes au Protocole
de Londres, tenue du 14 au 18 octobre 2013, sur l’amendement au Protocole visant à
réglementer le dépôt de matières pour la fertilisation des océans et autres activités
de géo-ingénierie marine 104 ;
230. Rappelle la décision IX/16 C adoptée à la neuvième réunion de la
Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, tenue à Bonn du
19 au 30 mai 2008 105, dans laquelle la Conférence, compte tenu de l’analyse
scientifique et juridique en cours menée en vertu de la Convention de Londres et de
son Protocole, a, entres autres, invité les Parties et exhorté les autres
gouvernements, en application du principe de précaution, à s’assurer qu’il n’y aurait
pas d’activités de fertilisation des océans tant qu’il n’existerait pas de fondement
scientifique qui les justifie, y compris l’évaluation des risques associés, et qu’un
mécanisme de réglementation et de contrôle efficace, mondial et transparent ne
serait pas mis en place pour ces activités, sauf pour les recherches scientifiques de
petite échelle menées dans des eaux côtières, et affirmé que ces études ne devraient
être autorisées que lorsque la nécessité de recueillir des données scientifiques le
justifiait et qu’elles devraient faire l’objet d’une évaluation préalable approfondie
des risques potentiels sur l’environnement marin et être strictement contrôlées, et
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Organisation maritime internationale, document LC 30/16, annexe 6, résolution LC-LP.1 (2008).
Organisation maritime internationale, document LC 32/15 et Corr.1, annexe 5, résolution
LC-LP.2 (2010).
Organisation maritime internationale, document LC 35/15, annexe 4, résolution LP.4(8).
Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, document UNEP/CBD/COP/9/29,
annexe I.
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