A/HRC/RES/37/16
Prenant note également de l’action menée par les organismes, fonds et programmes
des Nations Unies, en particulier l’Organisation internationale du Travail, pour soutenir les
efforts déployés par les États en vue de promouvoir une croissance économique partagée et
soutenue, le plein emploi productif et un travail décent pour tous et la pleine réalisation du
droit au travail, et reconnaissant les importantes contributions qu’apporte l’Entité des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) à la
réalisation du droit au travail pour les femmes,
Réaffirmant que tous les droits de l’homme, civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles,
interdépendants et indissociables, qu’ils se renforcent mutuellement et doivent être
considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en
privilégier,
Soulignant que les États devraient s’attacher à garantir l’exercice du droit au travail
sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou toute
autre situation,
Soulignant également que le droit au travail est non seulement essentiel à la
réalisation d’autres droits de l’homme, mais aussi inhérent à la dignité humaine, et qu’il est
important pour ce qui est d’assurer la satisfaction des besoins et le respect des valeurs qui
sont nécessaires à une vie digne,
Considérant que le plein emploi productif et le travail décent pour tous sont des
éléments déterminants des stratégies de lutte contre la pauvreté visant à faciliter la
réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, et en particulier
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et nécessitent une approche
pluridimensionnelle faisant intervenir les gouvernements, les représentants des employeurs
et des travailleurs, le secteur privé, les institutions nationales des droits de l’homme, les
organisations de la société civile et les organisations internationales, en particulier les
organismes du système des Nations Unies et les institutions financières internationales,
1.
Prend note avec satisfaction du rapport du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre la réalisation du droit au travail et
la concrétisation des cibles correspondantes des objectifs de développement durable 1 ;
2.
Réaffirme, tel qu’il est consacré dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute
personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté,
et rappelle que les États devraient prendre les mesures voulues pour garantir
progressivement le plein exercice de ce droit, notamment en se dotant de programmes, de
politiques et de méthodes d’orientation et de formation techniques et professionnelles, dans
le souci d’assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein
emploi productif dans des conditions qui protègent les libertés politiques et économiques
fondamentales de la personne ;
3.
Réaffirme également, tel qu’il est consacré dans le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit qu’a toute personne de jouir de
conditions de travail justes et favorables qui assurent, notamment : une rémunération
procurant à tous les travailleurs, au minimum, un salaire équitable et une rémunération
égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune, et en particulier la garantie
que les femmes bénéficient de conditions de travail qui ne sont pas inférieures à celles des
hommes et reçoivent la même rémunération que ceux-ci pour un même travail ; une
existence décente pour les travailleurs et leur famille ; des conditions de travail sûres et
salubres ; la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie
supérieure appropriée, sans autre considération que l’ancienneté et les aptitudes ; le repos,
les loisirs et la limitation raisonnable de la durée du travail, des congés payés périodiques et
la rémunération des jours fériés ;
1
2
A/HRC/37/32.
GE.18-05500