A/HRC/RES/37/16 Prenant note également de l’action menée par les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, en particulier l’Organisation internationale du Travail, pour soutenir les efforts déployés par les États en vue de promouvoir une croissance économique partagée et soutenue, le plein emploi productif et un travail décent pour tous et la pleine réalisation du droit au travail, et reconnaissant les importantes contributions qu’apporte l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) à la réalisation du droit au travail pour les femmes, Réaffirmant que tous les droits de l’homme, civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, y compris le droit au développement, sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, qu’ils se renforcent mutuellement et doivent être considérés comme d’égale importance, et qu’il faut se garder de les hiérarchiser ou d’en privilégier, Soulignant que les États devraient s’attacher à garantir l’exercice du droit au travail sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation, Soulignant également que le droit au travail est non seulement essentiel à la réalisation d’autres droits de l’homme, mais aussi inhérent à la dignité humaine, et qu’il est important pour ce qui est d’assurer la satisfaction des besoins et le respect des valeurs qui sont nécessaires à une vie digne, Considérant que le plein emploi productif et le travail décent pour tous sont des éléments déterminants des stratégies de lutte contre la pauvreté visant à faciliter la réalisation des objectifs de développement arrêtés au niveau international, et en particulier du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et nécessitent une approche pluridimensionnelle faisant intervenir les gouvernements, les représentants des employeurs et des travailleurs, le secteur privé, les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations de la société civile et les organisations internationales, en particulier les organismes du système des Nations Unies et les institutions financières internationales, 1. Prend note avec satisfaction du rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur les liens entre la réalisation du droit au travail et la concrétisation des cibles correspondantes des objectifs de développement durable 1 ; 2. Réaffirme, tel qu’il est consacré dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et rappelle que les États devraient prendre les mesures voulues pour garantir progressivement le plein exercice de ce droit, notamment en se dotant de programmes, de politiques et de méthodes d’orientation et de formation techniques et professionnelles, dans le souci d’assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui protègent les libertés politiques et économiques fondamentales de la personne ; 3. Réaffirme également, tel qu’il est consacré dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le droit qu’a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent, notamment : une rémunération procurant à tous les travailleurs, au minimum, un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune, et en particulier la garantie que les femmes bénéficient de conditions de travail qui ne sont pas inférieures à celles des hommes et reçoivent la même rémunération que ceux-ci pour un même travail ; une existence décente pour les travailleurs et leur famille ; des conditions de travail sûres et salubres ; la même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que l’ancienneté et les aptitudes ; le repos, les loisirs et la limitation raisonnable de la durée du travail, des congés payés périodiques et la rémunération des jours fériés ; 1 2 A/HRC/37/32. GE.18-05500

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