A/79/159 I. Introduction 1. Les organisations de travailleurs, y compris les syndicats, sont généralement créées et gérées par les travailleuses et travailleurs afin de préserver et de faire progresser leurs droits du travail. Au niveau mondial, elles visent à garantir l ’accès à un travail décent et défendent l’égalité des genres, la non-discrimination et le bienêtre des travailleuses et travailleurs et de leurs familles. Dans le cadre de sa structure tripartite, l’Organisation internationale du travail (OIT) coopère avec les organisations de travailleurs, l’un de ses trois principaux groupes d’intérêt. Le rapport vise à compléter l’important travail entrepris par l’OIT, la Confédération syndicale internationale (CSI) et les organisations de travailleurs aux niveaux local et national pour lutter directement ou indirectement contre les formes contemporaines d’esclavage. 2. Pour étayer ses recherches, le Rapporteur spécial a lancé un appel à contribution à un large éventail de parties prenantes : États Membres, organisations de travailleurs, institutions nationales pour la promotion et la protection des droits humains, organisations de la société civile, entités des Nations Unies et organes régionaux chargés des droits humains. Il tient à remercier ces parties prenantes de leurs communications et se félicite de la mobilisation suscitée par le processus 1. Il s’est également appuyé sur les résultats de recherches documentaires et sur les consultations menées auprès des nombreuses parties prenantes. II. Normes internationales et régionales relatives aux droits humains et au travail applicables aux organisations de travailleurs 3. Le droit international des droits humains reconnaît les organisations de travailleurs comme des entités jouant un rôle crucial dans la promotion et la protection des droits des travailleuses et travailleurs. À cet égard, le droit qu ’elles ont de fonctionner librement, de créer des fédérations ou des confédérations nationales et de constituer des organisations internationales de travailleurs ou d ’y adhérer est clairement énoncé à l’article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le droit qu’a toute personne de former des organisations de travailleurs, de s’y affilier et de faire grève est également affirmé dans le même article. Cela signifie, notamment, que les travailleuses et travailleurs doivent pouvoir adhérer aux syndicats de leur choix, y compris des syndicats indépendants du gouvernement 2, et ne doivent pas faire l’objet de mesures punitives en raison de leur participation à des activités syndicales 3. Au niveau régional, ces droits sont reconnus au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), à l’article 8 du Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, au paragraphe 2 de l’article 27 de la Déclaration des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et au paragraphe 1 de l’article 35 de la Charte arabe des droits de l’homme 4. __________________ 1 2 3 4 24-13043 Toutes les communications reçues sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.ohchr.org/fr/ calls-for-input/2024/call-input-role-workers-organisations-preventing-and-addressing-contemporary. E/C.12/CHN/CO/3, par. 56, et E/C.12/BLR/CO/7, par. 28. E/C.12/KAZ/CO/2, par. 33. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne codifie pas explicitement le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer. Cependant, selon les directives sur l’établissement des rapports périodiques nationaux, les États devraient rendre compte du droit de créer des syndicats 3/25

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