A/79/159 4. L’article 8 devrait être lu conjointement avec les articles 6 et 7 du Pacte international. À cet égard, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a clairement reconnu le rôle fondamental des organisations de travailleurs dans la défense du droit au travail aux niveaux local et national, en particulier pour l es groupes défavorisés et marginalisés 5, et dans l’adoption et le maintien de conditions de travail justes et favorables 6 pour tous les travailleurs et travailleuses. Aussi faut-il respecter et protéger rigoureusement leur travail. Cela signifie notamment que les États doivent veiller à ce que les travailleuses et travailleurs puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d’ingérence arbitraire ou indue, d’intimidation et de harcèlement, de discrimination ou de mesures de représailles 7, en particulier de la part des employeuses et employeurs et de leurs associations 8. Ils doivent également faire en sorte que toute violation des droits pertinents fasse l’objet d’une enquête, punir les auteurs 9 et offrir des recours aux victimes 10 . Les rôles élargis que jouent les organisations de travailleurs, par exemple, dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour l’emploi 11, la fixation des salaires 12 et la lutte contre la discrimination en matière d’emploi 13 devraient également être reconnus. 5. Ces droits sont liés à d’autres droits humains énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La liberté d ’association en est un exemple, puisque le droit de constituer des organisations de travailleurs et d ’y adhérer est clairement reconnu à l’article 22. La liberté d’opinion et d’expression et le droit de réunion pacifique font partie intégrante des droits syndicaux 14. Le droit à la liberté et à la sûreté de sa personne est également pertinent pour prévenir les cas d ’arrestation et de détention arbitraires, ainsi que les disparitions forcées de travailleuses et travailleurs et de leurs représentant(e)s 15. Tous ces éléments mettent l’accent sur les principes de l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits humains en ce qui concerne les droits syndicaux. En cela, le Comité des droits de l ’homme fait écho aux obligations pertinentes énoncées ci-dessus par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels 16. En outre, le principe de non-discrimination inscrit dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signifie que tous les droits pertinents doivent être garantis à tous les travailleurs et travailleuses de tous les secteurs, y compris ceux du secteur non structuré de l’économie 17 et du secteur public 18, ainsi __________________ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4/25 et de s’y affilier, du droit des syndicats de fonctionner librement et du droit de grève dans les rapports périodiques requis en vertu de l’article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Voir Guidelines for National Periodic Reports, disponibles à l ’adresse suivante : https://achpr.au.int/en/documents/1989-04-14/guidelines-national-periodic-reports. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n o 18 (2005), par. 48, 51 et 54. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n o 23 (2016), par. 1. E/C.12/IRQ/CO/5, par. 31, E/C.12/MRT/CO/2, par. 29, E/C.12/PSE/CO/1, par. 36, E/C.12/TJK/CO/4, par. 41, et E/C.12/UKR/CO/7, par. 28. E/C.12/YEM/CO/3, par. 39, et A/71/385, par. 73. E/C.12/BRA/CO/3, par. 38, E/C.12/FRA/CO/5, par. 29, E/C.12/MNG/CO/5, par. 27, et E/C.12/MUS/CO/5, par. 35. E/C.12/CHE/CO/4, par. 37, et A/71/385, par. 73. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n o 18 (2005), par. 42. E/C.12/IDN/CO/2, par. 33, et E/C.12/ECU/CO/4, par. 34. E/C.12/SWE/CO/7, par. 23. E/C.12/66/5-CCPR/C127/4, par. 2. Comité des droits de l’homme, Observation générale n o 35 (2014), par. 17. Par exemple, CCPR/C/IRN/CO/4, par. 54, CCPR/C/KOR/CO/5, par. 58, CCPR/C/BRA/CO/3, par. 60, CCPR/C/LSO/CO/2, par. 28, CCPR/C/LKA/CO/6, par. 29, et CCPR/C/QAT/CO/1, par. 41. E/C.12/BRA/CO/3, par. 30. E/C.12/IDN/CO/2, par. 39, E/C.12/SLV/CO/6, par. 37, E/C.12/CZE/CO/3, par. 27, et E/C.12/COD/CO/6, par. 40. 24-13043

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