A/HRC/RES/39/10 l’homme, y compris à la planification familiale, à des méthodes sûres et efficaces de contraception moderne et à la contraception d’urgence, ainsi que l’accès universel aux soins de santé, notamment à des soins de santé maternelle de qualité tels que l’accompagnement des accouchements par du personnel qualifié et les soins obstétriques d’urgence, les avortements médicalisés, conformément au droit international des droits de l’homme et s’ils ne sont pas interdits par la législation nationale, et la prévention et le traitement des infections de l’appareil reproducteur, des maladies sexuellement transmissibles, du VIH et des cancers des organes génitaux, et d’intégrer la santé sexuelle et procréative dans les stratégies nationales relatives à la santé et dans des programmes s’adressant à toutes les femmes et les toutes les filles, y compris les adolescentes ; 2. Prie instamment les États d’assurer, conformément aux obligations que leur imposent les dispositions pertinentes du droit international des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, y compris sur le plan de la santé sexuelle et procréative, la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité des services de santé, notamment des soins de santé mentale, des services psychosociaux et des services de santé sexuelle et procréative, dans des conditions exemptes de coercition, de discrimination et de violence ; 3. Demande aux États d’accorder une attention particulière à la situation des adolescentes touchées par des crises humanitaires, qui peuvent avoir à assumer des responsabilités d’adultes et sont exposées à un risque accru d’être soumises à des violences sexuelles et des violences fondées sur le genre, au mariage d’enfants, au mariage précoce, au mariage forcé et à la traite, et risquent d’être privées d’éducation, de formation professionnelle, de possibilités d’accéder à des emplois sûrs et d’accès à des services de santé sexuelle et procréative et à l’information dans ce domaine, et de connaître l’isolement, la discrimination et la stigmatisation, d’avoir des problèmes de santé mentale et d’adopter des comportements à risques ; 4. Engage toutes les parties prenantes à envisager de promouvoir et d’utiliser les Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans l’action humanitaire publiées par le Comité permanent interorganisations, le Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action humanitaire et le Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire, à garantir la mise en place du Dispositif minimum d’urgence en santé reproductive dès le début des situations d’urgence humanitaire, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles victimes de formes de discrimination multiples et croisées et en situation de vulnérabilité, et à assurer le plus rapidement possible une transition vers des services, une information et une éducation factuelle complets dans le domaine de la santé sexuelle et procréative ; 5. Engage les gouvernements, les autorités locales, les organismes des Nations Unies et les organisations régionales, et invite les donateurs et les autres pays fournisseurs d’aide, à prendre en considération les vulnérabilités et les capacités des femmes et des filles en mettant en place des programmes qui tiennent compte du genre, notamment en matière de santé sexuelle et procréative et en ce qui concerne la lutte contre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre et diverses formes d’exploitation dans les situations d’urgence et après les catastrophes, et à allouer les ressources nécessaires aux activités de réduction des risques de catastrophe et d’intervention et de relèvement après les catastrophes qu’ils mènent en coopération avec les gouvernements des pays touchés ; 6. Engage instamment les États et toutes les parties aux conflits armés à prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre les actes de violence, les attaques et les menaces visant le personnel médical et le personnel humanitaire exclusivement affecté à des tâches médicales, leurs moyens de transport et leur matériel, ainsi que les hôpitaux et les autres installations médicales, en temps de conflit armé, notamment grâce à l’élaboration de cadres juridiques nationaux devant leur permettre d’observer leurs obligations juridiques internationales pertinentes ; GE.18-16418 5

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