A/RES/64/72 évaluations complètes des stocks de requins, en réduisant les prises accessoires de requins et leur mortalité et, lorsque les informations scientifiques sont incertaines ou insuffisantes, en s’abstenant d’accroître l’effort de pêche au requin jusqu’à ce que des mesures visant à assurer la conservation à long terme, la gestion et l’exploitation rationnelle des stocks de requins et à prévenir une nouvelle diminution des stocks d’espèces de requins vulnérables ou menacées d’extinction aient été prises ; 14. Demande aux États d’adopter immédiatement des initiatives concertées pour améliorer l’application et le respect des mesures déjà adoptées par les organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches et au plan national pour réglementer la pêche au requin, en particulier des mesures qui interdisent ou limitent la pêche au requin visant exclusivement les ailerons et, en cas de besoin, d’envisager d’adopter d’autres mesures, selon qu’il conviendra, par exemple en exigeant que tous les requins soient débarqués sans ablation des ailerons ; 15. Demande aux organisations régionales de gestion des pêches ayant compétence pour réglementer la pêche des espèces de grands migrateurs d’adopter des mesures de conservation et de gestion reposant sur des bases scientifiques et sur le principe de précaution, selon qu’il conviendra, applicables à la pêche au requin pratiquée dans leurs zones réglementées, ou de renforcer celles qui existent déjà, conformément au Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins, compte tenu des Lignes de conduite adoptées à la deuxième réunion conjointe des organismes et arrangements régionaux de gestion de la pêche au thon tenue à Saint-Sébastien (Espagne) du 29 juin au 3 juillet 2009 ; 16. Prie de nouveau l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture d’établir un rapport contenant une analyse d’ensemble de l’application du Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins ainsi que de l’application du paragraphe 11 de sa résolution 62/177 du 18 décembre 2007 ; 17. Demande instamment aux États d’éliminer les obstacles au commerce du poisson et des produits de la pêche qui sont incompatibles avec leurs droits et leurs obligations au titre des accords de l’Organisation mondiale du commerce, compte tenu de l’importance de ce commerce, surtout pour les pays en développement ; 18. Engage les États et les organisations internationales et nationales compétentes à faire en sorte que les pêcheurs artisanaux et les petites entreprises qui vivent de la pêche participent à l’élaboration des politiques et des stratégies de gestion de la pêche, de manière à assurer la viabilité à long terme de la pêche artisanale, conformément à l’obligation de veiller à une conservation et une gestion appropriées des ressources halieutiques ; II Mise en œuvre de l’Accord de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs 19. Demande à tous les États et aux entités visées dans la Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord de ratifier ledit accord ou d’y adhérer s’ils ne l’ont pas encore fait et, en attendant, d’envisager de l’appliquer à titre provisoire ; 8

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