A/RES/64/72
évaluations complètes des stocks de requins, en réduisant les prises accessoires de
requins et leur mortalité et, lorsque les informations scientifiques sont incertaines ou
insuffisantes, en s’abstenant d’accroître l’effort de pêche au requin jusqu’à ce que
des mesures visant à assurer la conservation à long terme, la gestion et l’exploitation
rationnelle des stocks de requins et à prévenir une nouvelle diminution des stocks
d’espèces de requins vulnérables ou menacées d’extinction aient été prises ;
14. Demande aux États d’adopter immédiatement des initiatives concertées
pour améliorer l’application et le respect des mesures déjà adoptées par les
organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches et au plan national
pour réglementer la pêche au requin, en particulier des mesures qui interdisent ou
limitent la pêche au requin visant exclusivement les ailerons et, en cas de besoin,
d’envisager d’adopter d’autres mesures, selon qu’il conviendra, par exemple en
exigeant que tous les requins soient débarqués sans ablation des ailerons ;
15. Demande aux organisations régionales de gestion des pêches ayant
compétence pour réglementer la pêche des espèces de grands migrateurs d’adopter
des mesures de conservation et de gestion reposant sur des bases scientifiques et sur
le principe de précaution, selon qu’il conviendra, applicables à la pêche au requin
pratiquée dans leurs zones réglementées, ou de renforcer celles qui existent déjà,
conformément au Plan d’action international pour la conservation et la gestion des
requins, compte tenu des Lignes de conduite adoptées à la deuxième réunion
conjointe des organismes et arrangements régionaux de gestion de la pêche au thon
tenue à Saint-Sébastien (Espagne) du 29 juin au 3 juillet 2009 ;
16. Prie de nouveau l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture d’établir un rapport contenant une analyse d’ensemble de l’application
du Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins ainsi
que de l’application du paragraphe 11 de sa résolution 62/177 du 18 décembre
2007 ;
17. Demande instamment aux États d’éliminer les obstacles au commerce du
poisson et des produits de la pêche qui sont incompatibles avec leurs droits et leurs
obligations au titre des accords de l’Organisation mondiale du commerce, compte
tenu de l’importance de ce commerce, surtout pour les pays en développement ;
18. Engage les États et les organisations internationales et nationales
compétentes à faire en sorte que les pêcheurs artisanaux et les petites entreprises qui
vivent de la pêche participent à l’élaboration des politiques et des stratégies de
gestion de la pêche, de manière à assurer la viabilité à long terme de la pêche
artisanale, conformément à l’obligation de veiller à une conservation et une gestion
appropriées des ressources halieutiques ;
II
Mise en œuvre de l’Accord de 1995 aux fins de l’application
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks
de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur
qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants)
et des stocks de poissons grands migrateurs
19. Demande à tous les États et aux entités visées dans la Convention et à
l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord de ratifier ledit accord ou
d’y adhérer s’ils ne l’ont pas encore fait et, en attendant, d’envisager de l’appliquer
à titre provisoire ;
8