A/HRC/RES/42/9
9.
Condamne les activités de mercenaires menées dans les pays en
développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans des zones de conflit, et la
menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel de ces pays
et sur l’exercice par leurs peuples du droit à l’autodétermination, et souligne qu’il importe
que le Groupe de travail cherche à déterminer les sources et les causes profondes de ces
activités ainsi que les motivations politiques des mercenaires et des activités liées au
mercenariat ;
10.
Engage les États à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires ou
sur des liens éventuels avec le mercenariat chaque fois que des actes criminels de nature
terroriste sont commis, quel qu’en soit le lieu, et à traduire les auteurs de ces actes en
justice ou à envisager de les extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux
dispositions de leur droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
11.
Constate que l’activité mercenaire est un crime complexe dont la
responsabilité pénale incombe à ceux qui ont recruté, utilisé, instruit et financé le ou les
mercenaires, et à ceux qui ont planifié leur activité criminelle et donné l’ordre de
l’exécuter ;
12.
Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités
mercenaires et aux personnes responsables de l’utilisation, du recrutement, du financement
et de l’instruction de mercenaires, et exhorte tous les États, agissant conformément aux
obligations que leur impose le droit international, à traduire en justice ces individus, sans
distinction aucune ;
13.
Engage la communauté internationale et tous les États, conformément aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à coopérer et à apporter leur
soutien aux poursuites judiciaires engagées contre les personnes accusées d’activités de
mercenariat afin qu’elles soient jugées de manière transparente, ouverte et équitable ;
14.
Prend note avec satisfaction des travaux et contributions du Groupe de
travail, y compris de ses activités de recherche, et prend acte de son rapport le plus récent 1 ;
15.
Demande au Groupe de travail et à d’autres experts d’élargir leur
participation, notamment en soumettant des contributions, aux travaux d’autres de ses
organes subsidiaires portant sur des questions relatives à l’utilisation de mercenaires et aux
activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations,
y compris celles de sociétés privées offrant des services à caractère militaire et de sécurité ;
16.
Demande au Groupe de travail de poursuivre les travaux menés par les
précédents titulaires de mandat sur le renforcement du régime juridique international de
prévention et de répression du recrutement, de l’utilisation, du financement et de
l’instruction de mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du terme
« mercenaire » proposée par le Rapporteur spécial sur l’utilisation de mercenaires comme
moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le rapport
qu’il a présenté à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session2, ainsi que
de l’évolution du phénomène du mercenariat et de ses diverses formes ;
17.
Demande également au Groupe de travail, à cet égard, de continuer à
surveiller les mercenaires et les activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et
dans toutes leurs manifestations, dans différentes régions du monde, y compris les
situations dans lesquelles des gouvernements protègent des individus impliqués dans des
activités de mercenariat, et de continuer de mettre à jour la base de données des individus
reconnus coupables d’activités de mercenariat ;
18.
Demande en outre au Groupe de travail de continuer à étudier et dégager les
nouvelles sources et causes de ce phénomène, ainsi que les questions, manifestations et
tendances récentes concernant les mercenaires ou les activités liées au mercenariat, et leurs
incidences sur les droits de l’homme, notamment sur le droit des peuples à
l’autodétermination, et de consulter sur ces sujets les États Membres et les organisations
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GE.19-17057
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E/CN.4/2004/15.
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