A/RES/60/148 pénale internationale 3 , les actes de torture constituent des crimes de guerre et peuvent constituer des crimes contre l’humanité, Félicitant les organisations non gouvernementales, notamment le vaste réseau de centres pour la réadaptation des victimes de la torture, de la persévérance avec laquelle elles s’emploient à combattre la torture et à alléger les souffrances des victimes, Condamne toutes les formes de torture et autres peines ou traitements 1. cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et resteront interdits à tout moment et en tout lieu et ne peuvent donc jamais être justifiés, et demande à tous les États de faire pleinement respecter l’interdiction absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 2. Souligne que les États doivent prendre des mesures durables, résolues et efficaces afin de prévenir et de combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris leurs manifestations sexistes, et souligne également qu’il importe qu’ils tiennent pleinement compte des recommandations et conclusions des organes et mécanismes créés en vertu des instruments internationaux pertinents, en particulier le Comité contre la torture, et du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 3. Condamne toute mesure prise par les États ou des responsables gouvernementaux pour légaliser, autoriser ou tolérer la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou toute tentative de leur part à cette fin, en quelque circonstance que ce soit, y compris pour des raisons de sécurité nationale ou comme suite à des décisions judiciaires ; 4. Souligne que toutes les allégations de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être examinées promptement et en toute impartialité par l’autorité nationale compétente, que ceux qui encouragent, ordonnent, tolèrent ou commettent des actes de torture, notamment les responsables du lieu de détention où il est avéré que l’acte interdit a été commis, doivent en être tenus pour responsables et sévèrement punis, et note à cet égard que les Principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits (Principes d’Istanbul) 4 constituent un outil efficace pour combattre la torture ; 5. Souligne également que tous les actes de torture doivent être érigés en infraction à la loi pénale et insiste sur le fait que les actes de torture constituent des violations graves du droit international humanitaire et, à cet égard, constituent des crimes de guerre et peuvent constituer des crimes contre l’humanité, et que les auteurs de tous les actes de torture doivent être poursuivis et punis ; 6. Demande instamment aux États de veiller à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir que cette déclaration a été faite ; _______________ 3 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A. 4 Résolution 55/89, annexe. 2

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