A/RES/60/148
pénale internationale 3 , les actes de torture constituent des crimes de guerre et
peuvent constituer des crimes contre l’humanité,
Félicitant les organisations non gouvernementales, notamment le vaste réseau
de centres pour la réadaptation des victimes de la torture, de la persévérance avec
laquelle elles s’emploient à combattre la torture et à alléger les souffrances des
victimes,
Condamne toutes les formes de torture et autres peines ou traitements
1.
cruels, inhumains ou dégradants, y compris l’intimidation, qui sont et resteront
interdits à tout moment et en tout lieu et ne peuvent donc jamais être justifiés, et
demande à tous les États de faire pleinement respecter l’interdiction absolue de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
2.
Souligne que les États doivent prendre des mesures durables, résolues et
efficaces afin de prévenir et de combattre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, y compris leurs manifestations sexistes, et souligne
également qu’il importe qu’ils tiennent pleinement compte des recommandations et
conclusions des organes et mécanismes créés en vertu des instruments
internationaux pertinents, en particulier le Comité contre la torture, et du Rapporteur
spécial de la Commission des droits de l’homme sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
3.
Condamne toute mesure prise par les États ou des responsables
gouvernementaux pour légaliser, autoriser ou tolérer la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou toute tentative de leur part à cette
fin, en quelque circonstance que ce soit, y compris pour des raisons de sécurité
nationale ou comme suite à des décisions judiciaires ;
4.
Souligne que toutes les allégations de torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent être examinées promptement et
en toute impartialité par l’autorité nationale compétente, que ceux qui encouragent,
ordonnent, tolèrent ou commettent des actes de torture, notamment les responsables
du lieu de détention où il est avéré que l’acte interdit a été commis, doivent en être
tenus pour responsables et sévèrement punis, et note à cet égard que les Principes
relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits
(Principes d’Istanbul) 4 constituent un outil efficace pour combattre la torture ;
5.
Souligne également que tous les actes de torture doivent être érigés en
infraction à la loi pénale et insiste sur le fait que les actes de torture constituent des
violations graves du droit international humanitaire et, à cet égard, constituent des
crimes de guerre et peuvent constituer des crimes contre l’humanité, et que les
auteurs de tous les actes de torture doivent être poursuivis et punis ;
6.
Demande instamment aux États de veiller à ce que toute déclaration dont
il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un
élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de
torture pour établir que cette déclaration a été faite ;
_______________
3
Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création
d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17 juillet 1998, vol. I : Documents finals (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
4
Résolution 55/89, annexe.
2