A/RES/60/148
7.
Souligne que les États ne doivent pas punir le personnel chargé de la
garde, de l’interrogatoire ou du traitement de tout individu arrêté, détenu ou
emprisonné, de quelque façon que ce soit, s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est
ordonné de commettre ou de dissimuler des actes relevant de la torture ou d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
8.
Demande instamment aux États de ne pas expulser, refouler, extrader ou
transférer de quelque autre manière que ce soit une personne vers un autre État si
l’on a des raisons sérieuses de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture, et
considère que les assurances diplomatiques, lorsqu’elles interviennent, ne libèrent
pas les États des obligations qui leur incombent en vertu du droit international des
droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international
humanitaire, en particulier le principe du non-refoulement ;
9.
Souligne que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir que les
victimes d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants obtiendront réparation, se verront accorder une indemnité équitable et
suffisante et bénéficieront d’une réadaptation sociale et médicale appropriée,
demande instamment aux États de prendre des mesures efficaces à cette fin et
encourage à cet égard la mise en place de centres de réadaptation ;
10. Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 relative à l’Ensemble
de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait
de veiller à ce que tout individu détenu ou placé en état d’arrestation soit
promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant
et de l’autoriser à bénéficier sans retard et à intervalles réguliers de soins médicaux
et des services d’un avocat et à recevoir la visite des membres de sa famille et de
représentants de mécanismes de surveillance indépendants peut être une mesure
efficace pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
11. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de mise au secret ou
de détention dans des lieux secrets peut faciliter la pratique de la torture et d’autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et peut en soi constituer un
tel traitement, et demande instamment à tous les États de respecter les garanties
concernant la liberté, la sécurité et la dignité de la personne ;
12. Invite tous les États à prendre les mesures appropriées sur le plan
législatif, administratif, judiciaire et autres pour prévenir et interdire la production,
le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour
infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
13. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de
devenir parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants1 dans les meilleurs délais ;
14. Invite tous les États parties qui ne l’ont pas encore fait à faire les
déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, relatifs aux
communications entre États et aux communications émanant de particuliers, à
envisager de retirer leurs réserves à l’article 20 et à notifier dès que possible au
Secrétaire général leur acceptation des amendements aux articles 17 et 18 ;
15. Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que
leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à
l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas été présentés dans les
délais, et les invite à prendre en compte les problèmes spécifiques aux hommes et
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