A/RES/48/143 Page 3 février 1993 et 25 mai 1993, du Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Prenant acte avec une profonde préoccupation des rapports contenant les conclusions du Rapporteur spécial 12/ et du Secrétaire général, secondé par les collaborateurs du Rapporteur spécial 13/, concernant les viols et sévices dont les femmes sont victimes dans le territoire de l’ex-Yougoslavie, notamment en Bosnie-Herzégovine, Profondément alarmée par la situation dans laquelle se trouvent les victimes de viols dans les conflits qui font rage dans différentes régions du monde, notamment en République de Bosnie-Herzégovine, et par la pratique systématique du viol comme arme de guerre, Soucieuse de faire en sorte que les personnes accusées d’avoir encouragé et commis des viols et des violences sexuelles comme arme de guerre dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie soient traduites devant le Tribunal international selon qu’il conviendra, Consciente des souffrances extraordinaires des victimes de viols et de violences sexuelles et considérant qu’il importe de leur venir en aide, Tenant compte de la résolution 37/3 de la Commission de la condition de la femme, en date du 24 mars 1993 14/, Notant avec satisfaction l’action des organisations à vocation humanitaire visant à aider les victimes de viols et de sévices et à atténuer leurs souffrances, 1. Condamne énergiquement la pratique ignoble du viol et des sévices dont les femmes et les enfants sont victimes dans les zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, laquelle constitue un crime de guerre; 2. Se déclare indignée que la utilisée comme arme de guerre et comme "nettoyage ethnique" visant les femmes conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, en musulmans en Bosnie-Herzégovine; pratique systématique du viol soit instrument de la politique de et les enfants dans les zones de particulier les femmes et les enfants 3. Exige que les parties en cause mettent fin immédiatement à ces actes révoltants, qui constituent des violations flagrantes du droit international humanitaire, notamment des Conventions de Genève du 12 août 1949 8/ et des Protocoles additionnels à ces dernières, de 1977 9/, et qu’elles fassent immédiatement le nécessaire pour assurer la jouissance des _____________ 12/ E/CN.4/1994/47. 13/ E/CN.4/1994/5. 14/ Voir E/1993/27-E/CN.6/1993/18 et Corr.1, chap.I, sect.C. /...

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