A/RES/48/143
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février 1993 et 25 mai 1993, du Tribunal international pour juger les
personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire
international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991,
Prenant acte avec une profonde préoccupation des rapports contenant les
conclusions du Rapporteur spécial 12/ et du Secrétaire général, secondé par
les collaborateurs du Rapporteur spécial 13/, concernant les viols et sévices
dont les femmes sont victimes dans le territoire de l’ex-Yougoslavie,
notamment en Bosnie-Herzégovine,
Profondément alarmée par la situation dans laquelle se trouvent les
victimes de viols dans les conflits qui font rage dans différentes régions du
monde, notamment en République de Bosnie-Herzégovine, et par la pratique
systématique du viol comme arme de guerre,
Soucieuse de faire en sorte que les personnes accusées d’avoir encouragé
et commis des viols et des violences sexuelles comme arme de guerre dans les
zones de conflit armé dans l’ex-Yougoslavie soient traduites devant le
Tribunal international selon qu’il conviendra,
Consciente des souffrances extraordinaires des victimes de viols et de
violences sexuelles et considérant qu’il importe de leur venir en aide,
Tenant compte de la résolution 37/3 de la Commission de la condition de
la femme, en date du 24 mars 1993 14/,
Notant avec satisfaction l’action des organisations à vocation
humanitaire visant à aider les victimes de viols et de sévices et à atténuer
leurs souffrances,
1.
Condamne énergiquement la pratique ignoble du viol et des sévices
dont les femmes et les enfants sont victimes dans les zones de conflit armé
dans l’ex-Yougoslavie, laquelle constitue un crime de guerre;
2.
Se déclare indignée que la
utilisée comme arme de guerre et comme
"nettoyage ethnique" visant les femmes
conflit armé dans l’ex-Yougoslavie, en
musulmans en Bosnie-Herzégovine;
pratique systématique du viol soit
instrument de la politique de
et les enfants dans les zones de
particulier les femmes et les enfants
3.
Exige que les parties en cause mettent fin immédiatement à ces
actes révoltants, qui constituent des violations flagrantes du droit
international humanitaire, notamment des Conventions de Genève du
12 août 1949 8/ et des Protocoles additionnels à ces dernières, de 1977 9/, et
qu’elles fassent immédiatement le nécessaire pour assurer la jouissance des
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12/
E/CN.4/1994/47.
13/
E/CN.4/1994/5.
14/
Voir E/1993/27-E/CN.6/1993/18 et Corr.1, chap.I, sect.C.
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