A/RES/59/38
Article 9
Demandes reconventionnelles
1.
Un État qui intente une procédure devant un tribunal d’un autre État ne peut
invoquer l’immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne une
demande reconventionnelle qui est fondée sur le même rapport de droit ou les
mêmes faits que la demande principale.
2.
Un État qui intervient pour introduire une demande dans une procédure devant
un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant ledit
tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle qui est fondée sur le
même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande introduite par lui.
3.
Un État qui introduit une demande reconventionnelle dans une procédure
intentée contre lui devant un tribunal d’un autre État ne peut invoquer l’immunité de
juridiction devant ledit tribunal en ce qui concerne la demande principale.
Troisième partie
Procédures dans lesquelles les États ne peuvent
pas invoquer l’immunité
Article 10
Transactions commerciales
1.
Si un État effectue, avec une personne physique ou morale étrangère, une
transaction commerciale et si, en vertu des règles applicables de droit international
privé, les contestations relatives à cette transaction commerciale relèvent de la
juridiction d’un tribunal d’un autre État, l’État ne peut invoquer l’immunité de
juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de ladite transaction.
2.
Le paragraphe 1 ne s’applique pas :
a)
Dans le cas d’une transaction commerciale entre États ; ou
b) Si les parties à la transaction commerciale en sont expressément
convenues autrement.
3.
Lorsqu’une entreprise d’État ou une autre entité créée par l’État qui est dotée
d’une personnalité juridique distincte et a la capacité :
a)
D’ester et d’être attrait en justice ; et
b) D’acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens, y compris
des biens que l’État l’a autorisée à exploiter ou à gérer,
est impliquée dans une procédure se rapportant à une transaction commerciale dans
laquelle elle est engagée, l’immunité de juridiction dont jouit l’État concerné n’est
pas affectée.
Article 11
Contrats de travail
1.
À moins que les États concernés n’en conviennent autrement, un État ne peut
invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre État, compétent en
l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’État et une
personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou
en partie, sur le territoire de cet autre État.
6
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