A/RES/53/186 Page 2 Notant que les différentes conventions relatives à l’environnement et au développement durable se trouvent à des stades différents d’application, et consciente du rôle qui lui incombe s’agissant de favoriser l’application de ces conventions et le respect des engagements qu’elles contiennent, Réaffirmant qu’il est nécessaire, comme le stipule la partie IV du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 21, de donner une plus grande cohérence aux différents organismes et processus intergouvernementaux en coordonnant mieux les politiques au niveau intergouvernemental, ainsi que de poursuivre et de mieux coordonner les efforts visant à développer la collaboration entre les secrétariats des organes directeurs concernés, 1. Engage les Conférences des parties et les secrétariats permanents de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3, de la Convention sur la diversité biologique4 et de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique5, à examiner les possibilités et mesures appropriées pour renforcer leurs complémentarités et perfectionner les évaluations scientifiques des liens écologiques existant entre ces trois conventions; 2. Prie le Secrétaire général d’établir un rapport qu’il lui présentera à sa cinquante-quatrième session et dans lequel il précisera les mesures prises pour appliquer la partie IV.A du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d’Action 211, en particulier le paragraphe 119, ainsi que les domaines exigeant un examen et des travaux plus approfondis, compte tenu du rôle des organisations et institutions compétentes du système des Nations Unies, comme indiqué dans la partie IV du Programme. 91e séance plénière 15 décembre 1998 3 A/AC.237/18 (Part II)/Add.1 et Corr.1, annexe I. 4 Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, Convention sur la diversité biologique (Centre d’activité du Programme pour le droit de l’environnement et les institutions compétentes en la matière), juin 1992. 5 A/49/84/Add.2, annexe, appendice II.

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