A/HRC/RES/51/7
Considérant également que la faim et l’extrême pauvreté, sous toutes leurs formes et
dans toutes leurs dimensions, sont les plus graves menaces qui pèsent sur le monde et que
leur éradication exige un engagement collectif de la communauté internationale, et
demandant par conséquent à celle-ci d’œuvrer à cette fin, conformément aux objectifs de
développement durable,
Considérant en outre que l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans
toutes ses dimensions, y compris l’extrême pauvreté, est l’un des aspects déterminants de la
promotion et de la réalisation du droit au développement et constitue l’un des plus grands
défis auxquels l’humanité doit faire face et une condition indispensable du développement
durable, ce qui appelle une approche multidimensionnelle et intégrée, et réaffirmant la
nécessité de réaliser le développement durable dans ses trois dimensions − économique,
sociale et environnementale − d’une manière qui soit équilibrée et intégrée,
Conscient que les inégalités, au niveau national et d’un pays à l’autre, sont un obstacle
majeur à la réalisation du droit au développement,
Pr��occupé par le nombre croissant de violations des droits de l’homme et d’atteintes
à ces droits commis par des sociétés transnationales et d’autres entreprises commerciales,
soulignant que les victimes de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits
résultant des activités menées par ces entités doivent pouvoir bénéficier d’une protection, de
voies de recours et d’une réparation appropriées, et insistant sur le fait que ces entités doivent
contribuer aux moyens nécessaires à la réalisation du droit au développement,
Prenant note des négociations en cours concernant l’élaboration d’un instrument
juridiquement contraignant visant à réglementer, en droit international des droits de l’homme,
les activités des sociétés transnationales et des autres entreprises,
Soulignant que la réalisation des objectifs de développement durable nécessitera le
renforcement d’un nouvel ordre social et international plus équitable dans lequel les droits et
libertés énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme pourront être
pleinement réalisés, comme le prévoit l’article 28 de ladite Déclaration,
Insistant sur le fait que c’est aux États Membres qu’incombe la responsabilité
première de la création des conditions nationales et internationales favorables à la réalisation
du droit au développement,
Considérant que les États Membres devraient coopérer pour favoriser le
développement et éliminer les obstacles persistants qui l’entravent, que la communauté
internationale devrait promouvoir une coopération internationale efficace, notamment des
partenariats mondiaux pour le développement, afin de réaliser le droit au développement, et
que, pour accomplir des progrès durables en ce qui concerne la réalisation du droit au
développement, il faut, entre autres choses, des politiques de développement efficaces au
niveau national et des relations économiques équitables et un environnement économique
favorable au niveau international,
Exhortant tous les États Membres à engager des discussions constructives en vue de
la pleine application de la Déclaration sur le droit au développement, afin d’aider le Groupe
de travail sur le droit au développement à sortir de l’impasse politique dans laquelle il se
trouve et à s’acquitter dans les meilleurs délais du mandat que la Commission des droits de
l’homme, par sa résolution 1998/72, et lui-même, par sa résolution 4/4, lui ont confié,
Soulignant que, dans sa résolution 48/141 du 20 décembre 1993, l’Assemblée
générale a décidé que la responsabilité du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l’homme serait, entre autres, de promouvoir et de protéger la réalisation du droit au
développement et de renforcer l’appui des organismes compétents des Nations Unies à cette
fin et que, dans sa résolution annuelle sur le droit au développement, l’Assemblée demande
de nouveau au Haut-Commissaire, dans le cadre de l’institutionnalisation du droit au
développement, d’entreprendre effectivement des activités visant à renforcer le partenariat
mondial pour le développement entre les États Membres, les organismes de développement
et les institutions internationales de développement, de financement et de commerce,
GE.22-16501
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