A/HRC/RES/23/8 catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme, qui ne bénéficient pas d’une aide et d’une protection suffisantes, et conscient des graves difficultés qui en résultent pour la communauté internationale, 1. Félicite le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays des activités qu’il a menées à ce jour, du rôle de catalyseur qu’il a joué pour sensibiliser davantage l’opinion au sort des personnes déplacées et de ses efforts continuels pour répondre aux besoins spécifiques de ces personnes en matière de développement et dans d’autres domaines, notamment en prenant en considération leurs droits fondamentaux dans les activités de tous les organismes concernés du système des Nations Unies; 2. Accueille avec intérêt le rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, soumis au Conseil à sa vingt-troisième session1; 3. Exprime ses remerciements aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales qui ont apporté aide et protection aux personnes déplacées, notamment en facilitant des solutions durables et en intégrant les personnes déplacées dans leurs plans nationaux de développement, et qui ont soutenu le Rapporteur spécial dans sa tâche; 4. Se déclare préoccupé par les problèmes persistants qui se posent aux grands nombres de personnes déplacées dans leur propre pays partout dans le monde, en particulier par le risque d’extrême pauvreté et d’exclusion socioéconomique, l’accès limité à l’aide humanitaire et aux efforts et à l’assistance nécessaires au développement durable, la vulnérabilité face aux violations du droit international, en particulier du droit des droits de l’homme, et les difficultés résultant de la situation particulière de ces personnes, notamment le manque de nourriture ou de logement et le manque d’accès aux services de santé et à l’éducation, ainsi que les difficultés liées à leur réintégration, y compris, le cas échéant, la nécessité de récupérer leurs biens ou d’être indemnisées pour leur perte; 5. Se déclare également préoccupé par le problème des situations de déplacement prolongé et reconnaît la nécessité de trouver des solutions durables, ainsi que celle d’intégrer les droits et les besoins des personnes déplacées dans leur propre pays dans les stratégies de développement tant rural qu’urbain, et celle de les associer à la conception et à la mise en œuvre de ces stratégies; 6. Se déclare particulièrement préoccupé par les graves problèmes auxquels se heurtent un grand nombre de femmes et d’enfants déplacés dans leur propre pays, qui sont notamment victimes de violences et de sévices, d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, de la traite des personnes, de recrutement forcé et d’enlèvement, et note qu’il est nécessaire de continuer d’accorder une attention plus systématique et soutenue aux besoins spéciaux en matière d’assistance, de protection et d’aide au développement de ces personnes, ainsi que d’autres groupes de personnes déplacées ayant des besoins spécifiques, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes gravement traumatisées par le déplacement, en tenant compte des résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et du Conseil des droits de l’homme; 7. Condamne avec fermeté la persistance des violences sexuelles et sexistes envers les personnes déplacées de tous âges, dont un nombre disproportionné de femmes et de filles, et appelle les autorités et la communauté internationale à collaborer pour prendre des mesures efficaces de prévention et assurer la sécurité, la protection des droits de l’homme, l’accès à la justice et l’assistance aux victimes, ainsi que pour traiter les causes de la violence à l’égard des femmes et des filles et lutter contre l’impunité de manière générale; 1 2 A/HRC/23/44. GE.13-14966

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