A/RES/63/159
pour atteindre les objectifs de l’égalité des sexes, de l’autonomisation des femmes,
du développement et de la paix ;
t)
D’éliminer les barrières structurelles et juridiques ainsi que les
stéréotypes faisant obstacle à l’égalité des sexes dans l’emploi, de promouvoir le
principe de l’égalité de salaire pour un travail égal ou d’égale valeur, de faire en
sorte que la valeur du travail non rémunéré des femmes soit reconnue et d’élaborer
et promouvoir des politiques qui permettent de concilier l’emploi et les
responsabilités familiales ;
8.
Réaffirme que les États sont tenus d’agir avec la diligence voulue pour
prévenir la violence à l’égard des femmes et des filles, offrir une protection à celles
qui en sont victimes, mener des enquêtes sur ces actes et poursuivre et sanctionner
leurs auteurs, et que tout manquement à cette obligation porte atteinte aux libertés et
aux droits fondamentaux des femmes et des filles en même temps qu’il en empêche
partiellement ou totalement l’exercice, et demande aux gouvernements d’élaborer et
d’appliquer des lois et des stratégies propres à éliminer la violence à l’égard des
femmes et des filles ;
9.
Se félicite de l’adoption par le Conseil de sécurité le 19 juin 2008 de la
résolution 1820 (2008) ;
10. Demande aux gouvernements, à cet égard, de promouvoir des campagnes
de sensibilisation et d’information sur les droits des femmes et l’obligation de les
respecter, y compris dans les zones rurales, et d’encourager les hommes et les
garçons à dénoncer avec force la violence à l’égard des femmes ;
11. Encourage vivement les gouvernements à continuer d’encourager
l’intervention et la contribution de la société civile, en particulier des organisations
non gouvernementales et des organisations de femmes, en faveur de l’application de
la Déclaration et du Programme d’action de Beijing ainsi que des textes issus de la
vingt-troisième session extraordinaire ;
12. Décide d’intensifier l’action menée par ses grandes commissions et ses
organes subsidiaires pour intégrer pleinement une démarche soucieuse de l’égalité
des sexes dans leurs travaux, notamment en prêtant une plus grande attention aux
questions liées à la condition de la femme soumises à leur examen et relevant de
leur mandat, ainsi que dans les travaux de toutes les réunions au sommet,
conférences et sessions extraordinaires de l’Organisation des Nations Unies et dans
leur suivi ;
13. Demande que les rapports établis par le Secrétaire général à son intention
et à celle de ses organes subsidiaires rendent systématiquement compte des
questions relatives à l’égalité des sexes au moyen d’analyses qualitatives et,
lorsqu’elles sont disponibles, de données quantitatives, en particulier dans des
conclusions et recommandations concrètes préconisant l’adoption de nouvelles
mesures en faveur de l’égalité des sexes et de la promotion de la femme, le but étant
de faciliter l’élaboration de politiques tenant compte des sexospécificités ;
14. Engage instamment les gouvernements et toutes les composantes des
Nations Unies, y compris les organismes, fonds et programmes, et toutes les entités
intéressées de la société civile, à intégrer une démarche soucieuse de l’égalité des
sexes dans l’application et le suivi des textes issus de toutes les réunions au sommet,
conférences et sessions extraordinaires de l’Organisation des Nations Unies et à y
prêter attention lorsqu’ils préparent ces réunions, notamment la Conférence
internationale de suivi sur le financement du développement chargée d’examiner la
mise en œuvre du Consensus de Monterrey, qui doit se tenir à Doha en 2008 ;
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