Violence à l’égard des travailleuses migrantes A/RES/74/127 migrantes, aux débouchés économiques et mettre fin aux violences exercées à leur encontre, dans le cadre de son plan stratégique pour 2018 -2021 13, Prenant note également de la nécessité de faciliter des migrations sûres, ordonnées et régulières afin d’assurer la sécurité sur le lieu de travail des travailleurs migrants dans tous les secteurs, y compris des femmes occupant un emploi informel, Soulignant que la violence contre les femmes et les filles co nstitue un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles, et porte atteinte à leurs libertés et droits fondamentaux, en même temps qu ’elle en entrave ou en anéantit la jouissance, Soulignant que les lois contre la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris le harcèlement sexuel, sont souvent de portée limitée, et que celles qui traitent du harcèlement sexuel ne sont pas applicables dans de nombreux lieux de travail, comme ceux des employées de maison, notamment immigrées, et qu’il faut remédier aux lacunes, Réaffirmant les documents finaux de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 4 , et ceux de la vingttroisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » 14, ainsi que les textes issus de l’ examen de leur application, Prenant note des conclusions concertées que la Commission de la condition de la femme a adoptées à sa soixante-troisième session 15 et dans lesquelles elle s’inquiète de constater que bien des migrantes, en particulier celles qui travaillent dans le secteur non structuré de l’économie et occupent des emplois exigeant peu de qualifications, sont particulièrement vulnérables face aux mauvais traitements et à l ’exploitation, soulignant à cet égard l’obligation qui incombe aux États de protéger les droits de la personne de ces migrantes afin de prévenir et de combattre la violence, les mauvais traitements et l’exploitation, Prenant note avec appréciation des conclusions concertées adoptées par la Commission de la condition de la femme à sa cinquante-septième session 16 et prenant note, en particulier, de l’engagement pris, selon que de besoin, d’adopter et de mettre en œuvre de nouvelles mesures garantissant l’intégration sociale et juridique et la protection des migrantes, notamment les travailleuses migrantes, dans les pays d’origine, de transit ou de destination, de promouvoir et de protéger le plein exercice de leurs droits fondamentaux, de les protéger contre la violence et l ’exploitation, de mettre en œuvre à leur intention des politiques et des programmes tenant compte des questions de genre, de mettre en place des filières sûres et légales dans lesquelles leurs compétences et leur niveau d’études sont reconnus, de leur offrir des conditions de travail équitables et, le cas échéant, de faciliter leur accès à un emploi productif et à un travail décent ainsi que leur intégration dans la population active, Soulignant qu’il importe de tenir compte des causes profondes et des conséquences des migrations, et reconnaissant que la pauvreté, en particulier la féminisation de la pauvreté, le sous-développement, l’absence de débouchés, la mauvaise gouvernance et les facteurs environnementaux comptent parmi les causes des migrations, __________________ 13 14 15 16 19-22222 UNW/2017/6/Rev.1. Résolutions S-23/2, annexe, et S-23/3, annexe. Documents officiels du Conseil économique et social, 2019, Supplément n o 7 (E/2019/27), chap. I, sect. A. Ibid., 2013, Supplément n o 7 (E/2013/27), chap. I, sect. A. 3/14

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières