Violence à l’égard des travailleuses migrantes
A/RES/74/127
migrantes, aux débouchés économiques et mettre fin aux violences exercées à leur
encontre, dans le cadre de son plan stratégique pour 2018 -2021 13,
Prenant note également de la nécessité de faciliter des migrations sûres,
ordonnées et régulières afin d’assurer la sécurité sur le lieu de travail des travailleurs
migrants dans tous les secteurs, y compris des femmes occupant un emploi informel,
Soulignant que la violence contre les femmes et les filles co nstitue un obstacle
majeur à la réalisation de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des
filles, et porte atteinte à leurs libertés et droits fondamentaux, en même temps qu ’elle
en entrave ou en anéantit la jouissance,
Soulignant que les lois contre la violence à l’égard des femmes et des filles, y
compris le harcèlement sexuel, sont souvent de portée limitée, et que celles qui
traitent du harcèlement sexuel ne sont pas applicables dans de nombreux lieux de
travail, comme ceux des employées de maison, notamment immigrées, et qu’il faut
remédier aux lacunes,
Réaffirmant les documents finaux de la quatrième Conférence mondiale sur les
femmes, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing 4 , et ceux de la vingttroisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en
l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e siècle » 14, ainsi
que les textes issus de l’ examen de leur application,
Prenant note des conclusions concertées que la Commission de la condition de
la femme a adoptées à sa soixante-troisième session 15 et dans lesquelles elle s’inquiète
de constater que bien des migrantes, en particulier celles qui travaillent dans le secteur
non structuré de l’économie et occupent des emplois exigeant peu de qualifications,
sont particulièrement vulnérables face aux mauvais traitements et à l ’exploitation,
soulignant à cet égard l’obligation qui incombe aux États de protéger les droits de la
personne de ces migrantes afin de prévenir et de combattre la violence, les mauvais
traitements et l’exploitation,
Prenant note avec appréciation des conclusions concertées adoptées par la
Commission de la condition de la femme à sa cinquante-septième session 16 et prenant
note, en particulier, de l’engagement pris, selon que de besoin, d’adopter et de mettre
en œuvre de nouvelles mesures garantissant l’intégration sociale et juridique et la
protection des migrantes, notamment les travailleuses migrantes, dans les pays
d’origine, de transit ou de destination, de promouvoir et de protéger le plein exercice
de leurs droits fondamentaux, de les protéger contre la violence et l ’exploitation, de
mettre en œuvre à leur intention des politiques et des programmes tenant compte des
questions de genre, de mettre en place des filières sûres et légales dans lesquelles
leurs compétences et leur niveau d’études sont reconnus, de leur offrir des conditions
de travail équitables et, le cas échéant, de faciliter leur accès à un emploi productif et
à un travail décent ainsi que leur intégration dans la population active,
Soulignant qu’il importe de tenir compte des causes profondes et des
conséquences des migrations, et reconnaissant que la pauvreté, en particulier la
féminisation de la pauvreté, le sous-développement, l’absence de débouchés, la
mauvaise gouvernance et les facteurs environnementaux comptent parmi les causes
des migrations,
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19-22222
UNW/2017/6/Rev.1.
Résolutions S-23/2, annexe, et S-23/3, annexe.
Documents officiels du Conseil économique et social, 2019, Supplément n o 7 (E/2019/27), chap. I,
sect. A.
Ibid., 2013, Supplément n o 7 (E/2013/27), chap. I, sect. A.
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