A/RES/60/31 des mesures concrètes pour contrôler les activités de pêche des navires battant leur pavillon, y compris en empêchant leurs nationaux de procéder à des changements de pavillon ; 35. Affirme la nécessité de renforcer s’il y a lieu le cadre juridique international de la coopération intergouvernementale, en particulier aux niveaux régional et sous-régional, pour gérer les stocks de poissons et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans le respect du droit international et, s’agissant des États et des entités visées dans la Convention et à l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article premier de l’Accord, souligne la nécessité d’actions concertées pour contrecarrer ce type d’activités, concevoir et mettre en place des systèmes de surveillance, recenser les navires pour empêcher la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et, s’il y a lieu et en conformité avec le droit international, instituer des régimes de surveillance des échanges commerciaux, prévoyant notamment la collecte d’informations sur les prises globales par les soins des organisations et arrangements sous-régionaux et régionaux de gestion des pêches ; 36. Demande aux États du pavillon et aux États du port de prendre toutes mesures compatibles avec le droit international pour empêcher l’exploitation de navires ne répondant pas aux normes en vigueur, ainsi que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ; 37. Demande instamment aux États d’exercer un contrôle effectif sur leurs nationaux et sur les navires qui battent leur pavillon afin de les empêcher et de les dissuader de se livrer à des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées ; 38. Rappelle qu’elle a demandé au Secrétaire général de lui rendre compte à sa soixante et unième session des résultats de l’étude réalisée par l’Organisation maritime internationale en collaboration avec les autres organisations internationales compétentes, suite à l’invitation qui lui avait été adressée dans sa résolution 58/14 et sa résolution 58/240 du 23 décembre 2003 sur l’examen et l’éclaircissement du rôle du « lien authentique » à propos de l’obligation faite aux États du pavillon d’exercer un contrôle effectif sur les navires battant leur pavillon, y compris les bateaux de pêche, et des conséquences éventuelles du non-respect par les États du pavillon des devoirs et obligations figurant dans les instruments internationaux pertinents ; 39. Appuie l’appel lancé par les ministres des pêches réunis par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome en 2005 dans leur Déclaration sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée7, qui appelle notamment à développer l’action internationale visant à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée par des navires battant « pavillon de complaisance », ainsi qu’à exiger l’établissement d’un « lien authentique » entre les États et les bateaux de pêche battant leur pavillon, et demande aux États d’appliquer cette déclaration à titre prioritaire ; 40. Prie les États et les organismes internationaux compétents d’élaborer, dans le respect du droit international, des mesures plus efficaces de traçage des poissons et des produits de la pêche afin de permettre aux États importateurs d’identifier ceux dont la capture va à l’encontre des mesures internationales de conservation et de gestion adoptées conformément au droit international et, en même temps, de reconnaître qu’il importe que les poissons et produits de la pêche capturés d’une manière conforme à ces mesures internationales aient accès aux marchés, conformément aux dispositions 11.2.4, 11.2.5 et 11.2.6 du Code ; 10

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