A/HRC/RES/42/27 conviction que les auteurs de tels actes doivent répondre de leurs actes, et déclare son soutien aux objectifs et engagements du Partenariat international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques, afin que tous les responsables de la prolifération ou de l’utilisation d’armes chimiques répondent de leurs actes ; 49. Condamne fermement les actes terroristes et autres violences commis contre des civils par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech), le Front el-Nosra (aussi connu sous le nom de Hay’at Tahrir al-Sham) ou d’autres organisations terroristes désignées comme telles par le Conseil de sécurité, ainsi que les atteintes au droit international des droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire flagrantes, systématiques et généralisées du fait de ces organisations, réaffirme que le terrorisme, y compris les actes commis par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech), ne peut et ne doit être associé à aucune religion, nationalité ou civilisation, et souligne qu’il importe d’appliquer pleinement la résolution 2170 (2014) du Conseil de sécurité, en date du 15 août 2014 ; 50. Se déclare profondément préoccupé par les cas avérés de civils, y compris de femmes et d’enfants, pris en otage par l’organisation dite « État islamique d’Iraq et du Levant » (Daech), demande la libération immédiate de ces personnes, fait observer que la prise d’otages et le meurtre de civils peuvent constituer un crime de guerre, condamne les arrestations et la détention arbitraires et massives de civils par Hay’at Tahrir al-Sham dont il a été récemment rendu compte, et fait observer que la détention ou toute autre privation grave de liberté physique contraires au droit international peut, dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique menée délibérément contre une population civile, constituer un crime contre l’humanité ; 51. Réaffirme qu’il importe de mettre en place des processus et des mécanismes appropriés pour parvenir à la justice, à la réconciliation, à la vérité et à l’établissement des responsabilités pour les violations flagrantes du droit international et les atteintes flagrantes à ce droit, ainsi que pour garantir une réparation et des voies de recours effectives aux victimes, en particulier pour les détenus, les personnes déplacées et les personnes disparues et pour les victimes de violence sexuelle ou sexiste, et souligne que l’établissement des responsabilités doit être considéré comme une condition préalable dans tous les efforts destinés à trouver une issue durable, inclusive et pacifique au conflit ; 52. Rappelle que la Cour pénale internationale a été créée pour contribuer à mettre fin à l’impunité des auteurs des crimes relevant de sa compétence lorsqu’un État n’a pas la volonté ou est dans l’incapacité de mener véritablement à bien les enquêtes ou les poursuites ; 53. Souligne qu’il faut veiller à ce que tous les responsables de violations du droit international humanitaire ou de violations du droit international des droits de l’homme et d’atteintes à ce droit répondent de leurs actes au moyen de mécanismes de justice pénale appropriés, équitables et indépendants, qu’ils soient nationaux, régionaux ou internationaux, et insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes en ce sens, tout en faisant observer que la Cour pénale internationale peut jouer un rôle important dans ce domaine et que le Conseil de sécurité a autorité pour renvoyer de telles situations devant la Cour ; 54. Salue les travaux menés par le Mécanisme international, impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en République arabe syrienne depuis mars 2011 et d’aider à juger les personnes qui en sont responsables, dont le mandat a été établi par l’Assemblée générale dans sa résolution 71/248 du 21 décembre 2016, notamment l’étroite coopération qu’il entretient avec la Commission d’enquête et la société civile syrienne, pour que les voix des victimes soient entendues, que toute preuve des crimes commis soit recueillie et que des poursuites pénales soient engagées ; 55. Invite les États Membres à appuyer activement le Mécanisme international, impartial et indépendant, notamment en envisageant de lui communiquer des renseignements et des données sur les crimes les plus graves au regard du droit international commis en République arabe syrienne, et à fournir des moyens financiers suffisants pour son fonctionnement, dans l’attente d’une décision sur la nécessité de le GE.19-17280 9

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