A/HRC/RES/43/20
1.
Décide de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour une nouvelle période de trois
ans et invite le Rapporteur spécial :
a)
À rechercher auprès de gouvernements, d’organisations intergouvernementales,
d’organisations de la société civile, de particuliers et de groupes de particuliers des
informations concernant des questions ou des cas présumés de torture ou autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, à recevoir de telles informations, à les
examiner et à y donner suite ;
b)
À effectuer des visites dans les pays avec l’accord des gouvernements ou à
leur invitation et à renforcer encore le dialogue avec eux, ainsi qu’à assurer le suivi des
recommandations formulées dans les rapports qu’il établit après ses visites dans leur pays ;
c)
À étudier de manière approfondie les tendances, les faits nouveaux et les
obstacles constatés s’agissant de combattre et de prévenir la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à formuler des recommandations et des
observations au sujet des mesures à prendre pour prévenir et éliminer de telles pratiques ;
d)
À recenser, échanger et promouvoir les bonnes pratiques s’agissant des
mesures visant à prévenir, réprimer et éliminer la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ;
e)
À tenir compte des considérations liées au genre et à adopter une approche
axée sur les victimes dans l’ensemble des travaux menés au titre de son mandat ;
f)
À continuer de coopérer avec le Comité contre la torture, le Sous-Comité
pour la prévention de la torture et les mécanismes et organes compétents des Nations Unies
et, selon qu’il conviendra, les organisations et les mécanismes régionaux, les institutions
nationales des droits de l’homme, les mécanismes nationaux de prévention et la société
civile, y compris les organisations non gouvernementales, ainsi qu’à contribuer à
promouvoir une coopération plus étroite entre les acteurs susmentionnés ;
g)
À lui faire rapport sur toutes ses activités, observations, conclusions et
recommandations, dans le cadre du programme de travail du Conseil, et à faire rapport à
l’Assemblée générale, une fois par an, sur les tendances générales et les faits nouveaux
concernant son mandat, de façon à tirer le meilleur parti du processus de présentation de
rapports ;
2.
Engage instamment les États :
a)
À coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial et à l’aider en tous points à
s’acquitter de ses tâches, à lui fournir toutes les informations qu’il juge nécessaires et à
répondre sans réserve et promptement à ses appels urgents, et engage les gouvernements
qui ne l’ont pas encore fait à répondre sans plus tarder aux communications qui leur ont été
transmises par le Rapporteur spécial ;
b)
À répondre favorablement aux demandes de visite qui leur sont adressées par
le Rapporteur spécial et à engager un dialogue constructif avec lui au sujet des visites
demandées ;
c)
À faire en sorte, en tant qu’élément important de l’action visant à prévenir et
à combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
qu’aucun agent de l’État ni autorité n’ordonne, n’inflige, n’autorise ou ne tolère une
quelconque forme de sanction, de représailles, d’intimidation ou de préjudice à l’égard de
personnes, de groupes ou d’associations, y compris les personnes privées de liberté, qui
auraient contacté, cherché à contacter ou été en contact avec le Rapporteur spécial ou tout
autre organe international ou national de surveillance ou de prévention œuvrant à prévenir
et combattre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
d)
À veiller à ce qu’il soit donné suite comme il convient aux recommandations
et conclusions du Rapporteur spécial ;
e)
À adopter une approche axée sur les victimes et différenciée selon le genre
dans la lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en accordant une attention particulière aux avis et aux besoins des victimes
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GE.20-08875