CRC/C/GC/25 politiques, culturels, économiques et sociaux. Toutefois, si l’on ne parvient pas à l’inclusion numérique, les inégalités existantes risquent de s’accroître et de nouvelles inégalités pourraient apparaître. 5. La présente observation générale s’appuie sur l’expérience acquise par le Comité dans le cadre de l’examen des rapports des États parties, sur sa journée de débat général sur les médias numériques et les droits de l’enfant, sur la jurisprudence des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sur les recommandations du Conseil des droits de l’homme et des titulaires de mandant au titre des procédures spéciales du Conseil, sur deux séries de consultations avec les États, des experts et d’autres parties prenantes concernant la note de réflexion et l’avant-projet et une consultation internationale avec 709 enfants ayant des conditions de vie très diverses et venant de 28 pays de différentes régions. 6. L’observation générale devrait être lue conjointement avec les autres observations générales pertinentes du Comité et avec les Lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif à la Convention, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. II. Objectif 7. Dans la présente observation générale, le Comité explique de quelle manière les États parties devraient mettre en œuvre la Convention en relation avec l’environnement numérique, et donne des orientations sur les mesures législatives, stratégiques et autres visant à garantir le plein respect de leurs obligations découlant de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, compte tenu des possibilités, des risques et des difficultés associés à la promotion, au respect, à la protection et à la mise en œuvre de tous les droits de l’enfant dans l’environnement numérique. III. Principes généraux 8. Les quatre principes ci-après constituent le filtre à travers lequel il faudrait envisager la mise en œuvre de tous les autres droits consacrés par la Convention. Ils devraient servir de guide pour déterminer les mesures à prendre en vue de garantir la réalisation des droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique. A. Non-discrimination 9. Le droit de ne pas faire l’objet de discrimination exige des États qu’ils veillent à ce que tous les enfants aient un accès égal, effectif et satisfaisant à l’environnement numérique4. Les États parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour venir à bout de l’exclusion numérique. Ils devraient à ces fins garantir aux enfants un accès libre et sécurisé, dans des lieux publics spécialement prévus à cet effet, et investir dans des politiques et des programmes visant à favoriser, pour tous les enfants, un accès a bordable aux technologies numériques et l’utilisation de ces technologies à bon escient, dans les établissements d’enseignement, les communautés et à la maison. 10. Les enfants peuvent être victimes de discrimination du fait d’une exclusion de l’utilisation des technologies et services numériques, de messages haineux ou d’un traitement injuste dans le cadre de l’utilisation de ces technologies. D’autres formes de discrimination peuvent survenir lorsque les processus automatisés qui aboutissent a u filtrage de l’information, au profilage ou à la prise de décisions sont fondés sur des données concernant un enfant qui sont partiales, partielles ou obtenues de manière inéquitable. 11. Le Comité invite les États parties à prendre des mesures proactives pour prévenir la discrimination fondée sur le sexe, le handicap, le milieu socioéconomique, l’origine ethnique ou nationale, la langue ou tout autre motif, ainsi que la discrimination à l’égard des enfants 4 2 Observation générale n o 9 (2006), par. 37 et 38. GE.21-02868

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