A/HRC/RES/44/18 les droits de l’homme », dans laquelle l’Assemblée a rappelé que l’un des buts des Nations Unies énoncés dans la Charte est de réaliser la coopération internationale en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme, Réaffirmant la résolution 33/134 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 1978, intitulée « Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement », dans laquelle l’Assemblée a fait sien le Plan d’action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique entre pays en développement, Rappelant la résolution 2000/22 en date du 18 août 2000 concernant la promotion du dialogue sur les questions relatives aux droits de l’homme, adoptée par la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme à sa cinquante-deuxième session, Prenant note avec satisfaction du document final et de la déclaration adoptés à la dix-huitième Conférence au sommet des chefs d’État et de gouvernement des pays non alignés, tenue à Bakou les 25 et 26 octobre 2019, dans lesquels les chefs d’État et de gouvernement ont réaffirmé, notamment, que la coopération Sud-Sud est une entreprise collective entre les peuples et pays du Sud fondée sur la solidarité et sur des principes, conditions et objectifs qui découlent de l’histoire et du contexte politique des pays en développement ainsi que de leurs besoins et de leurs attentes en ce qui concerne la réalisation des objectifs de développement durable, et que la coopération Sud-Sud complète la coopération Nord-Sud mais ne la remplace pas, et ont également réaffirmé que la coopération Nord-Sud est un élément important de la coopération internationale pour le développement durable des pays du Sud, notamment par le transfert de technologies, à des conditions favorables, préférentielles et concessionnelles, Rappelant la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 8 septembre 2001, la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009, et la déclaration politique adoptée à l’issue de la réunion de haut niveau tenue par l’Assemblée générale à l’occasion du dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, ainsi que leur contribution au renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme, Profondément préoccupé par les conséquences sans précédent de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment par les graves perturbations des sociétés, des économies, des voyages et des échanges internationaux qu’elle a causées et par ses effets dévastateurs sur la santé physique et mentale et les moyens d’existence des populations, Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale 74/270, en date du 2 avril 2020, sur la solidarité mondiale dans la lutte contre la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), et 74/274, en date du 20 avril 2020, sur la coopération internationale visant à assurer l’accès mondial aux médicaments, aux vaccins et au matériel médical pour faire face à la COVID-19, Prenant note des conséquences économiques et sociales sans précédent de la pandémie de COVID-19, et soulignant l’importance d’assurer à tous, dans tous les États, un accès sûr, efficace, abordable et équitable à des produits de diagnostic et de traitement de la COVID-19, ainsi que la disponibilité et la distribution de médicaments et de vaccins pour la riposte à la COVID-19, en tant que biens de santé publics mondiaux, Constatant avec une profonde inquiétude l’incidence qu’ont les niveaux élevés d’endettement sur la capacité des pays à résister au choc provoqué par la COVID-19, et réaffirmant à cet égard la nécessité de renforcer la coopération et l’assistance internationales, Considérant que le renforcement de la coopération internationale dans le domaine des droits de l’homme est indispensable à la pleine réalisation des buts de l’Organisation des Nations Unies, notamment la promotion et la protection effectives de tous les droits de l’homme, 2 GE.20-09930

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