A/HRC/RES/37/8 personnes en situation vulnérable et le droit au développement, ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations, Prenant note des textes issus de la vingt-troisième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et engageant les États à prendre en considération, parmi d’autres aspects, la question du respect et de la promotion des droits de l’homme à la vingt-quatrième session, qui doit se tenir à Katowice (Pologne) du 3 au 14 décembre 2018, Reconnaissant que le développement durable et la protection de l’environnement, y compris les écosystèmes, contribuent au bien-être et à la réalisation des droits de l’homme, y compris le droit à la vie, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, les droits à un niveau de vie suffisant, à une nourriture suffisante, à l’eau potable et à l’assainissement, le droit au logement et les droits culturels, Reconnaissant aussi que, à l’inverse, les changements climatiques, la gestion et l’utilisation non viables des ressources naturelles, la gestion irrationnelle des produits chimiques et des déchets, la réduction de la biodiversité qui en résulte et le déclin des services fournis par les écosystèmes peuvent compromettre les moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et que les atteintes à l’environnement peuvent avoir des effets négatifs, directs et indirects, sur l’exercice effectif de tous les droits de l’homme, Reconnaissant en outre que, si les conséquences des atteintes à l’environnement sur les droits de l’homme sont ressenties par des personnes et des communautés dans le monde entier, elles sont plus fortement ressenties par les catégories de la population qui se trouvent déjà dans une situation vulnérable, Considérant que l’exercice des droits de l’homme, y compris la liberté de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations, de participer effectivement à la conduite des affaires gouvernementales et publiques et le droit à un recours effectif, est vital pour la protection d’un environnement propre, sain, sûr et durable, Considérant également le rôle important joué par les défenseurs des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’homme ayant un lien avec la jouissance d’un environnement sûr, propre, sain et durable, et constatant avec une profonde préoccupation que les défenseurs des droits de l’homme s’occupant des problèmes de l’environnement et de la responsabilité des entreprises comptent parmi ceux qui sont les plus exposés et les plus menacés, Considérant en outre l’importance de l’égalité entre les sexes, de l’autonomisation des femmes et du rôle que jouent les femmes en tant que gestionnaires des ressources naturelles et agents du changement dans la préservation de l’environnement, Conscient de la vulnérabilité particulière des enfants aux effets des atteintes à l’environnement, notamment la pollution atmosphérique, la pollution de l’eau, les changements climatiques, l’exposition aux produits chimiques, aux substances toxiques et aux déchets et la diminution de la biodiversité, et du fait que la dégradation de l’environnement peut entraver le plein exercice de bon nombre des droits de l’enfant, Réaffirmant que les États ont l’obligation de respecter et protéger les droits de l’homme et d’assurer leur réalisation, y compris dans toute action engagée pour remédier aux problèmes environnementaux, et de prendre des mesures pour protéger les droits de tous, comme cela a été reconnu dans différents instruments internationaux et consigné dans les principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement 2, et que des mesures supplémentaires devraient être adoptées pour ceux qui sont particulièrement vulnérables aux dommages environnementaux, Notant que plus d’une centaine d’États ont reconnu sous une forme ou une autre le droit à un environnement sain, notamment dans des accords internationaux ou dans leur constitution, leur législation ou leurs politiques, 2 2 A/HRC/37/59, annexe. GE.18-05517

Sélectionner le paragraphe cible3