A/RES/59/194
13. Prie les États de se conformer à la législation nationale et aux
instruments juridiques internationaux applicables auxquels ils sont parties, lorsqu’ils
adoptent des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale, en vue de
respecter les droits de l’homme des migrants ;
14. Demande aux États d’adopter des mesures concrètes en vue d’empêcher
la violation des droits de l’homme des migrants en transit, notamment lorsqu’ils se
trouvent dans les ports, les aéroports, aux frontières et aux points de contrôle des
migrations, de former les fonctionnaires qui travaillent dans ces installations et aux
postes frontière afin qu’ils traitent les migrants et les membres de leur famille avec
respect et conformément à la loi, et d’engager des poursuites, conformément à la
législation applicable, en cas de violation des droits de l’homme des migrants et des
membres de leur famille, notamment dans les cas de détention arbitraire, de torture
et de violation du droit à la vie, en particulier d’exécutions extrajudiciaires, pendant
le transit entre leur pays d’origine et leur pays d’accueil, et inversement, y compris
au passage des frontières nationales ;
15. Encourage les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à adopter une
législation nationale et à prendre d’autres mesures efficaces de lutte contre le trafic
international et l’introduction clandestine de migrants, en tenant compte du fait que
ces crimes peuvent mettre en danger la vie des migrants ou les exposer à la
souffrance, à la servitude ou à l’exploitation, notamment la servitude pour dettes,
l’esclavage, l’exploitation sexuelle ou le travail forcé, et encourage également les
États Membres à renforcer la coopération internationale pour combattre ce trafic et
l’introduction clandestine de migrants ;
16. Engage les États, avec le concours des organisations non
gouvernementales, à mener des campagnes d’information visant à expliquer les
possibilités, les limites et les droits en cas de migration, de sorte que chacun,
notamment les femmes, puisse prendre des décisions en connaissance de cause et
que personne ne devienne victime de trafic et n’ait recours à des moyens d’accès
dangereux qui mettraient en danger sa vie et son intégrité physique ;
17. Invite les États à faciliter le regroupement familial de façon effective et
rapide, conformément à la législation applicable, étant donné que le regroupement a
des incidences positives sur l’intégration des migrants ;
18. Demande à tous les États de protéger et promouvoir tous les droits
fondamentaux des enfants migrants, en particulier des enfants migrants non
accompagnés, en veillant à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit la
considération primordiale, souligne qu’il importe que les enfants soient réunis avec
leurs parents, et encourage les organismes compétents des Nations Unies, agissant
dans le cadre de leurs mandats respectifs, à accorder une attention particulière à la
situation des enfants migrants dans tous les États et, le cas échéant, à formuler des
recommandations visant à renforcer leur protection ;
19. Encourage les États d’origine à promouvoir et à protéger les droits de
l’homme des membres des familles de travailleurs migrants qui restent dans leur
pays d’origine, en accordant une attention particulière aux enfants et adolescents
dont les parents ont émigré, et encourage les organisations internationales à
envisager d’apporter une aide aux États dans ce domaine ;
20. Encourage les États à envisager de participer à des dialogues
internationaux et régionaux sur les migrations avec les pays d’origine et les pays
d’accueil, ainsi que les pays de transit, et les invite à envisager de négocier des
accords bilatéraux et régionaux sur les travailleurs migrants dans le cadre des
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