A/HRC/RES/46/11
Nations Unies
Assemblée générale
Distr. générale
26 mars 2021
Français
Original : anglais
Conseil des droits de l’homme
Quarante-sixième session
22 février-24 mars 2021
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme
le 23 mars 2021
46/11.
Les effets négatifs du non-rapatriement des fonds d’origine illicite
dans les pays d’origine sur la jouissance des droits de l’homme et
l’importance d’une amélioration de la coopération internationale
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration sur le droit au développement,
la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, la Convention des Nations Unies contre
la corruption et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme pertinents,
Rappelant les résolutions de l’Assemblée générale 60/251 du 15 mars 2006, 62/219
du 22 décembre 2007 et 65/281 du 17 juin 2011, et ses propres résolutions 5/1 et 5/2 du
18 juin 2007, 11/11 du 18 juin 2009 et 16/21 du 25 mars 2011,
Rappelant également les résolutions de l’Assemblée générale 73/190 du 17 décembre
2018, 74/276 du 1er juin 2020 et 75/206 du 21 décembre 2020 sur l’importance de l’action
préventive et de la lutte contre la corruption et sur la promotion de la coopération
internationale dans les domaines de la lutte contre les flux financiers illicites et du
renforcement des bonnes pratiques en matière de recouvrement des avoirs pour favoriser le
développement durable et la pleine réalisation des droits de l’homme,
Rappelant en outre ses résolutions 17/23 du 17 juin 2011, 19/38 du 23 mars 2012,
22/12 du 21 mars 2013, 25/9 du 27 mars 2014, 28/5 du 26 mars 2015, 31/22 du 24 mars 2016,
34/11 du 23 mars 2017 et 40/4 du 21 mars 2019,
Rappelant que les droits de l’homme consacrés par la Déclaration universelle des
droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont universels,
indissociables, intimement liés et interdépendants, renouvelant l’engagement d’assurer la
jouissance effective par tous de tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, y compris le droit au développement, et répétant qu’il incombe au premier chef aux
États de promouvoir, de protéger et de respecter tous les droits de l’homme et toutes les
libertés fondamentales,
GE.21-04079 (F)
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