A/RES/69/116
Nations Unies
Distr. générale
18 décembre 2014
Assemblée générale
Soixante-neuvième session
Point 76 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 10 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/69/496)]
69/116. Convention des Nations Unies sur la transparence
dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé
sur des traités
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966, portant création de
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et donnant
à celle-ci pour mandat d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du
droit commercial international dans l’intérêt de tous les peuples, particulièrement
celui des pays en développement, en favorisant un large développement du
commerce international,
Rappelant également sa résolution 68/109 du 16 décembre 2013, par laquelle
elle a recommandé l’utilisation du Règlement de la Commission des Nations Unies
pour le droit commercial international sur la transparence dans l’arbitrage entre
investisseurs et États fondé sur des traités1 et de son Règlement d’arbitrage (tel que
révisé en 2010, avec nouveau paragraphe 4 à l’article premier, adopté en 2013)2,
Estimant qu’il faut que les dispositions sur la transparence dans la résolution
des litiges entre investisseurs et États fondée sur des traités prennent en compte
l’intérêt général inhérent à ce type d’arbitrage,
Convaincue que le Règlement sur la transparence contribue sensiblement à la
mise en place d’un cadre juridique harmonisé propice au règlement équitable et
efficace des litiges internationaux relatifs aux investissements, renforce la
transparence et favorise la bonne gouvernance,
Rappelant qu’à sa quarante-sixième session, en 2013, la Commission a
recommandé que le Règlement sur la transparence soit appliqué au moyen de
mécanismes appropriés à l’arbitrage entre investisseurs et États engagé en vertu
d’un traité d’investissement conclu avant la date d’entrée en vigueur du Règlement,
dans la mesure où cette application est compatible avec le traité d’investissement en
question, et décidé d’élaborer une convention destinée à donner un mécanisme
efficace aux États souhaitant pouvoir appliquer le Règlement sur la transparence à
_______________
1
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-huitième session, Supplément n° 17 (A/68/17),
chap. III et annexe I.
2
Ibid., chap. III et annexe II.
14-66937 (F)
*1466937*
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